TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2100565_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, Mme D, représentée par l'AARPI Themis agissant par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 7 juillet 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de mettre en œuvre des travaux afin d'assurer la confidentialité des cabines téléphoniques mises à disposition des détenus du centre pénitentiaire des Baumettes et leur permettant de communiquer avec leurs avocats de manière confidentielle ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes de mettre en œuvre les travaux demandés, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que le refus de mettre en œuvre les travaux viole le secret des échanges avec son avocat en méconnaissance des dispositions de l'article 25 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, et des articles 727-1 et 57-6-6 du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le garde des sceaux ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les demandes de la requérante sont devenues sans objet depuis la mise en service du nouveau réseau de téléphonie au sein de l'établissement en juin 2021 et que chaque cellule est depuis équipée d'un téléphone. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B. - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, détenue au centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes, a sollicité le 7 mai 2020 la réalisation de travaux d'isolation phonique autour des téléphones de l'établissement afin de garantir la confidentialité des échanges. Cette demande ayant été implicitement rejetée par le garde des sceaux, ministre de la justice, Mme C demande au Tribunal l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au Ministre de réaliser les travaux demandés. 2. Le Ministre fait valoir, sans être contredit, que depuis le mois de juin 2021 les personnes incarcérées au centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes bénéficient de téléphones individuels au sein de leurs cellules, destinés à garantir la confidentialité de leurs échanges. Ainsi, la requête de Mme C, qui ne conteste pas avoir obtenu satisfaction et qui tendait à obtenir l'annulation de la décision refusant de mettre en œuvre les travaux demandés afin de garantir la confidentialité de ses échanges téléphoniques a perdu son objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu, par suite, d'y statuer. 3. Le présent jugement, qui prononce un non-lieu, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C doivent être rejetées. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1err : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au garde des sceaux ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le rapporteur, Signé L. BLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2100565_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel