TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100566_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous les numéros 2100566 et 2100569 et un mémoire enregistré le 21 juillet 2021, la SAS Forum Intérim Méditerranée, représentée par Me Le Faucheur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 15 décembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) lui a infligé une amende de 1 800 euros ; 2°) de mettre à la charge de la DIRECCTE PACA la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 8293-1 du code du travail, l'obligation d'indiquer le lieu de mission des salariés intérimaires ne concernant que la demande de création de la carte BTP ; - elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 8295-3 du code du travail, l'actualisation des données de la carte BTP ne concernant que pour les salariés intérimaires " détachés ". Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2021, la DIRECCTE PACA conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. II. Par une requête enregistrée sous les numéros 2100567 et 2100568 et un mémoire enregistré le 21 juillet 2021, la SAS Forum Intérim Bouches-du-Rhône, représentée par Me Le Faucheur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 15 décembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) lui a infligé une amende de 2 700 euros ; 2°) de mettre à la charge de la DIRECCTE PACA la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 8293-1 du code du travail, l'obligation d'indiquer le lieu de mission des salariés intérimaires ne concernant que la demande de création de la carte BTP ; - elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 8295-3 du code du travail, l'actualisation des données de la carte BTP ne concernant que pour les salariés intérimaires " détachés ". Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2021, la DIRECCTE PACA conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Mme Wustefeld, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 septembre 2019, un agent de contrôle de l'inspection du travail du Var a constaté que trois travailleurs intérimaires mis à disposition par la société Forum Intérim Méditerranée et trois travailleurs intérimaires mis à disposition par la société Forum Intérim Bouches-du-Rhône étaient occupés à des travaux de maçonnerie sur un chantier de construction au Beausset. Après vérification, l'agent de contrôle a relevé que, pour deux des intérimaires, la société Forum Intérim Méditerranée n'avaient pas procédé à l'actualisation du lieu du chantier indiqué sur les cartes d'identification professionnelle BTP (carte BTP) et que la société Forum Intérim Bouches-du-Rhône n'avait actualisé aucune des cartes BTP de ses trois intérimaires. Par deux décisions en date du 15 décembre 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a infligé une amende de 1 800 euros à la société Forum Intérim Méditerranée et une amende de 2 700 euros à la société Forum Intérim Bouches-du-Rhône. 2. Les requêtes nos 2100566, 2100567, 2100568, 2100569 présentées par la SAS Forum Intérim Méditerranée et la SAS Forum Intérim Bouches-du-Rhône ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. 3. Aux termes de l'article L. 8291-1 du code du travail : " Une carte d'identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d'Etat à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France ou pour le compte d'une entreprise établie hors de France en cas de détachement. Elle comporte les informations relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à l'entreprise utilisatrice, ainsi qu'à l'organisme ayant délivré la carte. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de déclaration des salariés soit par l'employeur établi en France, soit, en cas de détachement, par l'employeur établi hors de France, soit par l'entreprise utilisatrice qui recourt à des travailleurs temporaires, aux fins de délivrance de la carte. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités de délivrance de la carte d'identification professionnelle, ainsi que les informations relatives aux salariés y figurant. () ". Aux termes de l'article L. 8291-2 : " En cas de manquement à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 8291-1, l'employeur ou, le cas échéant, l'entreprise utilisatrice est passible d'une amende administrative. Le manquement est passible d'une amende administrative, qui est prononcée par l'autorité administrative compétente sur le rapport motivé d'un agent de contrôle de l'inspection du travail (). Le montant maximal de l'amende est de 4 000 € par salarié et de 8 000 € en cas de récidive dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 €. Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier. Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. L'employeur ou l'entreprise utilisatrice peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique. L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ". Aux termes de l'article R. 8295-2 : " Les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes : () 3° Données relatives au chantier ou au lieu d'activité : adresse, date de début du chantier, durée prévisible du chantier ou date de fin du chantier ". Aux termes de l'article R. 8295-3 du même code : " L'employeur ou, le cas échéant, l'entreprise utilisatrice d'un salarié intérimaire détaché informe dans un délai de vingt-quatre heures l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 de toute modification relative aux renseignements le ou la concernant ou relatives aux salariés ou portant sur l'adresse du site ou du chantier de travaux ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 8295-3 du code du travail que tout employeur est tenu d'informer dans un délai de 24 heures l'union des caisses de toute modification portant notamment sur l'adresse du site ou du chantier de travaux. 5. Par suite, d'une part, les sociétés requérantes ne sauraient utilement déduire des dispositions du II de l'article R. 8293-1 du code du travail, aux termes desquelles " II. - Pour les salariés intérimaires ne disposant pas d'une carte en cours de validité au début de la mission, l'entreprise de travail temporaire adresse une déclaration auprès de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2, afin d'obtenir une carte d'identification professionnelle ", que les employeurs ne seraient tenus de la transmission de ces renseignements que lorsqu'ils demandent la création d'une carte BTP. 6. D'autre part, l'obligation de transmission des renseignements prévue à l'article R. 8295-3 du code du travail s'impose à tous des employeurs. Les sociétés requérantes ne sauraient utilement soutenir que seules les entreprises utilisatrices de salariés intérimaires détachés y seraient soumises. 7. Il résulte de ce qui précède, les sociétés ne contestant ni l'absence d'actualisation par leur soin de l'adresse du site ou du chantier de travaux, ni le montant des amendes qui leur sont infligées, qu'il y a lieu de rejeter les recours présentés par les sociétés requérantes en toutes leurs conclusions. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2100566, 2100567, 2100568 et 2100569 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Forum Intérim Méditerranée, à la SAS Forum Intérim Bouches-du-Rhône et au préfet du Var. Copie en sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA). Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, où siégeaient : - M. Harang, président, - M. Jean-Alexandre Silvy, premier conseiller, - M. Lamarre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, Signé L. ALe président, Signé P. HARANGLe greffier Signé F.POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2100566, 210056, 2100568, 2100569
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2100566_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel