TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100566_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2021 et 2 juillet 2021, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a interrompu le versement du revenu de solidarité active. Il soutient que : - sa situation financière et personnelle sont très précaires et il ne maitrise pas internet. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mahé, première conseillère ; - et les observations des représentants de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et du conseil départemental de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. Par la décision attaquée du 28 avril 2021 la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a informé M. A de l'arrêt du versement du revenu de solidarité active. 2. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle.". Aux termes de l'article L. 262-13 du même code : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. Le conseil départemental peut déléguer l'exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil général en matière de décisions individuelles relatives à l'allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 ". Aux termes de l'article L. 262-16 du code précité : " Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ". Aux termes de l'article L. 262-21 du code de l'action sociale et des familles : " Il est procédé au réexamen du montant de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 selon une périodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par décret. () ". Aux termes de l'article R.262-4 du même code : " La périodicité mentionnée à l'article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle. L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7. Enfin, en vertu de l'article R. 262-40 de ce code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ". 3. Il résulte de ces dispositions que le montant de l'allocation de revenu de solidarité active est revalorisé tous les 3 mois en fonction de la situation familiale, professionnelle, et selon les revenus du foyer que l'allocataire doit faire connaître à la caisse d'allocations familiales dans sa déclaration trimestrielle de ressources. 4. Il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas déposé les déclarations trimestrielles de ressources permettant à la caisse d'allocations familiales de procéder au réexamen de ses droits selon la périodicité trimestrielle. Par suite, et en tout état de cause, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a interrompu le versement du revenu de solidarité active. D E C I D E Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil départemental de la Guadeloupe. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 202La magistrate-désignée, Signé N. MAHÉLa greffière, Signé N. ISMAËL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et à la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2100566_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel