TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100567_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté sa demande de remise de dette concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 3 592,82 euros pour la période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2014 et ainsi implicitement confirmé le bien-fondé de cet indu. Il soutient que : - il se trouve dans une situation d'extrême précarité financière ; - il A en situation de handicap ; - ayant quitté en 2014 son logement pour cause d'insalubrité, il a, de novembre 2014 à octobre 2015, été accueilli à différentes adresses ; - la caisse d'allocations familiales s'est rendue au domicile d'une de ses amies dans le Gard et a retenu, sans même constater sa présence, une situation de concubinage entre eux et supprimé ses droits au revenu de solidarité active ; ce constat erroné de la caisse d'allocations familiales l'a maintenu durant plusieurs années dans une situation de précarité financière ; - alors que tribunal administratif a, par un précédent jugement, rétabli ses droits, la caisse d'allocations familiales continue de lui réclamer un indu de revenu de solidarité active ; cela constitue un harcèlement de la part de la caisse d'allocations familiales ; - il A de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant s'étant contenté de demander une remise gracieuse, les conclusions de la requête dirigées à l'encontre du bien-fondé de l'indu sont irrecevables ; - aucun des autres moyens présentés par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, allocataire du revenu de solidarité active depuis le 1er mars 2014, s'est déclaré comme célibataire. A la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales du Gard, à laquelle il était alors affilié, a estimé qu'il vivait en fait en concubinage depuis le 1er novembre 2009 et qu'il avait indument perçu le revenu de solidarité active. Des décisions de récupération d'indus lui ont été en conséquence notifiées. D'une part, pour la période de janvier à juillet 2015, il lui a été réclamé le remboursement d'une somme de 2 967,39 euros sur laquelle une remise partielle lui a été accordée par le président du conseil départemental de l'Hérault, département où M. D s'est installé, puis une remise totale prononcée par jugement du tribunal administratif du 12 avril 2019. D'autre part, pour la période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2014, il a été demandé à M. D le remboursement d'une somme de 3 592,82 euros. Par décision du 8 janvier 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté la demande de remise de dette formulée M. D. Celui-ci doit être regardé comme contestant le bien-fondé de cet indu et comme demandant une remise totale du solde de sa dette. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active A tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". En outre, selon l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 A majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; (). /A considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin A la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. La vie maritale peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 4. En l'espèce, l'indu litigieux mis à la charge de M. D a pour origine la prise en compte d'une situation de concubinage non déclarée. Il résulte de l'instruction que pour retenir l'existence d'une vie de couple, il a été constaté qu'un bail avait été établi à deux noms pour un logement situé rue Guynemer, que la concubine présumée de M. D a ensuite déménagé dans le Gard dans un logement pour lequel il s'est porté caution et que ce dernier A également venu habiter dans le Gard un mois plus tard, entrainant la mutation conjointe de leurs dossiers vers la même caisse d'allocations familiales. Il résulte également de l'instruction que la concubine présumée de M. D bénéficie d'une procuration sur son compte bancaire et que ce dernier a repris l'entreprise de celle-ci, après y avoir été salarié. Par suite, compte tenu de ces éléments concordants, qui ne sont au demeurant contredits par aucune pièce du dossier, la vie maritale de M. D doit être regardée comme établie. M. D ne peut dès lors être déchargé de l'indu résultant de cette situation. Sur la demande de remise de dette : 5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active A récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle A justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il A justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions de précarité et de bonne foi prévues par ces dispositions présentent un caractère cumulatif. 7. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active a pour origine la prise en compte d'une situation de concubinage que M. D n'a pas déclarée. S'il conteste la réalité d'une telle relation, ce moyen, qui se rapporte au bien-fondé de l'indu, A inopérant à l'appui d'une demande de remise de dette. En outre, la circonstance qu'il a obtenu une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active pour la période de janvier à juillet 2015, par jugement du 12 avril 2019, ne saurait impliquer qu'une remise lui soit également accordée pour l'indu de la période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2014 dès lors, d'une part, qu'il s'agit d'un indu différent de celui qui a fait l'objet de la remise et, d'autre part, qu'il y a lieu de procéder à une nouvelle appréciation de la situation de M. D à la date du présent jugement. Il résulte de l'instruction que M. D perçoit une pension mensuelle de retraite de 819 euros. En revanche, M. D ne fait état d'aucune des charges qu'il supporte. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que M. D se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de sa dette, même de manière échelonnée. Par suite, sa demande de remise de dette ne peut qu'être rejetée. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D A rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 octobre 2022. La greffière, F. Roman No 2100567
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2100567_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel