TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100567_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2021, Mme C A, représentée par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme A soutient que la décision implicite de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée le 1er février 2021 au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tocut, rapporteure, - et les observations de Me Bescou, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de république démocratique du Congo née le 15 novembre 1980, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, en application de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 311-12-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Toutefois, aux termes de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, applicable aux administrations de l'Etat : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. () ". Cette période s'est étendue du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Enfin, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". Aux termes de l'article R. 112-5 de ce code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le 4 mars 2020, Mme A a saisi le préfet du Rhône d'une demande de titre de séjour qui a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions prévues par l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le délai de quatre mois imparti à l'autorité administrative pour prendre sa décision ayant été suspendu pendant la période du 12 mars au 23 juin 2020 inclus, la décision implicite de rejet de la demande de l'intéressée est née le 15 octobre 2020. Dans le délai de recours contentieux, Mme A a, par une lettre du 24 novembre 2020, réceptionnée le 25 novembre 2020, sollicité la communication des motifs de cette décision. Il est constant que le préfet du Rhône n'a pas répondu à cette demande. Dès lors, ainsi que le soutient la requérante, en l'absence de motivation, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au moyen d'annulation retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 800 euros au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, C. Tocut Le président, M. B La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2100567_20221025
Données disponibles
- Texte intégral