TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100567_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2021 et 4 novembre 2022, Mme B D, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 21 septembre 2020 par lequel le département de la Marne la constitue débitrice d'une somme de 9 778, 27 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active, et la décision du 3 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté sa demande de remise de dette, correspondant à cette somme ; 2°) de prononcer la décharge de l'indu de revenu de solidarité active et de l'obligation de payer ; 3°) d'enjoindre le cas échéant la restitution des sommes recouvrées ; 4°) à titre subsidiaire, de prononcer la remise totale ou partielle de cet indu de revenu de solidarité active ; 5°) de mettre à la charge du département de la Marne et de l'Etat, chacun en ce qui le concerne, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les sommes réclamées avant le 21 septembre 2018 ne peuvent plus être recouvrées en raison de la prescription de deux ans prévue par l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles ; Sur l'avis des sommes à payer : - la juridiction administrative demeure compétente pour statuer sur cet avis ; - il n'est pas démontré que le bordereau de titre de recette ait été signé ; - l'avis ne précise ni les bases de liquidation de la créance ni les modalités de liquidation ; - la mention du montant réclamé est insuffisamment précisée, entachant l'avis d'insuffisance de motivation ; Sur la décision de rejet de la demande de remise gracieuse : - le département ne démontre pas avoir saisi la commission de recours amiable ou avoir été dispensé de sa saisine ; - n'ayant pas été destinataire de l'avis des sommes à payer, le département a méconnu l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'une incompétence négative, le département ne s'étant pas prononcé sur sa demande de remise gracieuse ; - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation de précarité financière. Le département de la Marne a produit des pièces le 4 mai 2021. Par lettre du 29 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer du 21 septembre 2020 et la notification de saisie administrative à tiers détendeur du 11 janvier 2021 (décision du Tribunal des conflits du 14 juin 2021, n°4212). Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambing, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de Mme A a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, allocataire du revenu de solidarité active, hébergée à titre gratuit chez un tiers, a fait l'objet le 17 août 2018 d'un contrôle de sa situation au terme duquel la caisse d'allocations familiales de Reims a conclu à une omission de déclaration par la requérante de son concubinage depuis février 2013. Un titre de recettes a été émis le 24 janvier 2018 et un avis de poursuite lui a été notifiée par voie d'huissier le 22 mai 2018. Par jugement du 29 juillet 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ce titre de recettes du 24 janvier 2018 et la décision du président du département de la Marne du 18 octobre 2018 rejetant son recours gracieux du 13 juillet 2018. La requérante a été déchargée de l'obligation de payer résultant du titre, sous réserve que le département de la Marne ne reprenne une nouvelle décision. Par un titre de recette du 21 septembre 2020, le département de la Marne a notifié à Mme D un avis des sommes à payer à hauteur de la somme de 9 778, 27 euros correspondant à ce même indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 octobre 2016. Une notification de saisie administrative à tiers détendeur a été adressée à l'intéressée le 11 janvier 2021. Par un premier courrier du 3 octobre 2020, Mme D a contesté l'avis à tiers détendeur adressé à sa banque et conteste l'obligation de payer cet indu. Par un courrier du 5 janvier 2021, le conseil de la requérante demande qu'elle soit déchargée de l'indu et conteste la légalité des actes de poursuite. Dans le dernier état de ses écritures, Mme D demande l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 21 septembre 2020 par lequel le département de la Marne la constitue débitrice d'une somme de 9 778, 27 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active et la décision du 3 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté sa demande de remise de dette, correspondant à cette somme. Elle demande en outre à être déchargée de son obligation de payer. Par son mémoire enregistré le 4 novembre 2022, la requérante a entendu se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 11 janvier 2021 prise en vue du recouvrement de cet indu de revenu de solidarité active. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis des sommes à payer du 21 septembre 2020 et de décharge de l'obligation de payer : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ". 3. Aux termes de l'article l. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. ". Aux termes de l'article L. 281, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 applicable depuis le 1er janvier 2019 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. Mme D demande l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 21 septembre 2020, valant titre exécutoire en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active, ainsi que, par voie de conséquence, de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la demande de la requérante. 5. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles susvisé : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". 6. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ces conclusions de la requête de Mme D. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 février 2021 rejetant sa demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active : 7. Au sein de la section 5 " Recours et récupération " du chapitre II, consacré au revenu de solidarité active, du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, l'article L. 262-46 prévoit que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. () " et l'article L. 262-47 que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes du I de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles : " Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d'échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d'exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 () ". Aux termes de l'article R. 262-60 de ce code : " La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-90 du même code : " Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine. A réception de l'avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / Si elle ne s'est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. () ". 8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. 9. Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d'un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s'assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l'hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l'organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n'a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d'une garantie apportée, lorsqu'elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active. 10. En l'absence d'élément apporté par le département de la Marne, en dépit de la mesure d'instruction diligentée par le tribunal, il n'est pas justifié que les clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et la caisse d'allocations familiales dispenseraient de la consultation de consultation de la commission de recours amiable de la caisse. Par suite, en l'état du dossier, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission doit être accueilli. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme D a été privée d'une garantie et qu'elle est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision du 3 février 2021 rejetant sa demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 13. D'autre part, lorsque tout ou partie de l'indu a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure. 14. Mme D n'établit pas qu'il aurait été procédé au remboursement des sommes retenues au titre de l'indu litigieux. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre au remboursement des sommes déjà versées par la requérante. 15. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, eu égard à son motif, que Mme D soit déchargée de l'obligation de payer l'indu de revenu de solidarité active, sauf à ce que l'autorité administrative ne reprenne régulièrement, et sous réserve qu'aucune règle de prescription n'y fasse obstacle, dans un délai de trois mois suivant la date de notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de cet indu. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de la Marne de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, à la décharge de l'obligation de payer l'indu de revenu de solidarité active, sous réserve de la régularisation de la décision annulée. Sur les frais de l'instance : 16. Mme D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bapceres renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de la Marne, au bénéfice du conseil de la requérante, la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme D à fin d'annulation de l'avis des sommes à payer du 21 septembre 2020 sont transmises au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Article 2 : La décision du président du conseil départemental de la Marne du 3 février 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Marne de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, à la décharge de l'obligation de payer l'indu de revenu de solidarité active, sous réserve de la régularisation de la décision annulée. Article 4 : Il est mis à la charge du département de la Marne la somme de 1 200 euros à verser à Me Bapceres, conseil de Mme D, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au département de la Marne et à Me Bapceres. Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La magistrate désignée, S. ALa greffière, I. DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2100567_20221115
Données disponibles
- Texte intégral