TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100567_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 16 mars 2021 et le 13 avril 2021, M. B A, représenté par Me Heckmann, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Occagnes à lui verser la somme de 1 525 euros au titre de dommages et intérêts en raison des dommages subis du fait d'une inondation faute de curage d'un fossé ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Occagnes de réaliser les travaux de curage nécessaires au bon écoulement des eaux de ruissellement ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Occagnes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commune d'Occagnes est responsable de ne pas avoir curé un fossé jouxtant un terrain cultivable lui appartenant ; - le préjudice réparable s'élève à la somme de 1 525 euros. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 9 juillet 2021 et le 23 décembre 2021, la commune d'Occagnes, représentée par Me Poisson, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant n'a pas intérêt à agir ; - il n'est pas défini que l'écoulement soit un cours d'eau ou un fossé ; - la commune n'a pas commis de défaut d'entretien normal ; - le montant du préjudice n'est pas établi. Par ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martinez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est propriétaire d'un terrain cultivable jouxtant un dispositif d'écoulement des eaux pluviales sur la commune d'Occagnes. Le 3 janvier 2018, M. A a constaté l'inondation de sa parcelle. Par un courrier du 24 janvier 2018, M. A a demandé à la commune d'Occagnes de prendre en charge financièrement sa perte de récolte. Une expertise amiable contradictoire avec la commune d'Occagnes a été réalisée le 25 mai 2018. Par un jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Argentan a rejeté l'assignation de M. A à l'encontre de la commune d'Occagnes. Par la présente requête, M. A demande la condamnation de la commune d'Occagnes au versement de la somme de 1 525 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'inondation de sa parcelle. En ce qui concerne le principe de la responsabilité : 2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. 3. M. A soutient que son préjudice résulte de l'asphyxie des pousses de blés résultant de l'inondation partielle de la parcelle. A supposer que ce dommage résulte du fait d'un ouvrage public, le préjudice allégué ne repose sur aucune pièce ni aucun justificatif et sa réalité n'est, en conséquence, pas établie. Dès lors, les conclusions indemnitaires de M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Occagnes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune d'Occagnes au titre des frais de même nature. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Occagnes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Occagnes. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Godey
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2100567_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel