TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100568_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2021, Mme A, représentée par Me Khiat Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de le Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 311-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la circulaire du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 août 2022,
12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 3 juillet 1983, est entrée en France le 29 octobre 2008 munie d'un visa long séjour. Le 3 août 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 14 décembre 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-14, devenu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / [] ".
3. Mme A se prévaut de la durée de sa présence en France, de plus de dix ans à la date de la décision attaquée, et de son intégration professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que Mme A produit de nombreuses pièces démontrant sa présence sur le territoire français depuis son entrée en octobre 2008, notamment des diplômes et attestations de formation, des bulletins de paie, des avis d'imposition et des contrats de travail. En outre, concernant plus particulièrement l'année 2013, pour laquelle le préfet de police fait valoir que la requérante ne justifiait pas de sa présence en France, Mme A verse aux débats des documents, notamment médicaux, démontrant sa présence pour les mois d'avril, juin, juillet, août et octobre 2013, ainsi qu'une déclaration d'impôt sur les revenus pour cette même année. Si le préfet fait valoir en défense qu'elle est non imposable, il ressort toutefois de cette pièce du dossier que Mme A a déclaré des revenus issus de la prime pour l'emploi qu'elle a perçu en 2013. En tout état de cause, le seul fait qu'elle ne soit pas imposable sur les revenus ne justifie pas, à lui seul, que l'intéressée n'était pas présente sur le territoire français. Par ailleurs, l'intéressée est mère de deux enfants nées en 2010 et en 2015, dont la plus jeune, née en France, a été reconnue par son père de nationalité française et est donc elle-même de nationalité française. De plus, Mme A, entrée en France en 2008 pour poursuivre ses études supérieures, a obtenu son diplôme de master 2 en fiscalité, droit des affaires, conseil et gestion d'entreprise de l'INSEEC, et a occupé plusieurs emplois dont, en dernier lieu, un emploi de gestionnaire paie à l'UCPA en contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, Mme A démontre non seulement le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée mais aussi qu'elle y a établi sa vie privée et familiale. Par suite, Mme A est fondée à soutenir qu'en l'absence d'avis de la commission du titre de séjour, qui constitue une garantie essentielle de procédure, l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 14 décembre 2020 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 décembre 2020 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à Me Khiat Cohen.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
La rapporteure,
C. C
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2100568_20220928
Données disponibles
- Texte intégral