TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100568_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 avril et 5 mai 2021, Mme D B, représentée par Me Tshefu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valant autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté contesté ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celles de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 28 janvier 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - Mme B et le préfet de la Guyane n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne née en 1980, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2016. Elle a sollicité le 10 avril 2019 le bénéfice d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 septembre 2020, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. En l'espèce, Mme B est la mère d'une enfant française, née le 3 novembre 2017 à Kourou et reconnue par un ressortissant français, M. C. En outre, ce dernier a régulièrement versé à Mme B, depuis avril 2018, des sommes d'un montant allant d'une cinquantaine à plusieurs centaines d'euros, comme l'établit les attestations de versement d'argent produites par la requérante pour les mois d'avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2018, janvier, février, mars, avril, mai, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2019 ainsi que les mois de janvier, février, mars, mai, août et septembre 2020. De sorte que Mme B justifie, par les pièces qu'elle produit, de la contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille française par M. C. Par suite, l'enfant de Mme B ayant vocation à demeurer sur le territoire français, elle est fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'a pas été pris en compte et, qu'ainsi, le préfet de la Guyane a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2020 lui refusant le séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme B une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au titre des dispositions précitées, le versement d'une somme de 900 euros à Me Tshefu, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 septembre 2020 du préfet de la Guyane est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme B une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à Me Tshefu la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Tshefu renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le rapporteur, Signé S. A Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2100568_20230302
Données disponibles
- Texte intégral