TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100568_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2021 et 28 mars 2023, M. B C, représenté par Me Suissa, demande au tribunal :
1°) de condamner le département du Jura à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 4 mai 2016 ;
2°) de condamner le département du Jura à lui verser la somme provisionnelle de 7 000 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;
3°) d'ordonner une expertise avant dire-droit aux fins de chiffrage de ses préjudices causés par l'accident de service ;
4°) de mettre à la charge du département du Jura la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions aux fins d'obtention d'une provision et d'une indemnisation sont recevables ;
- l'accident de service dont il a été victime lui cause des souffrances, un préjudice moral, un préjudice d'agrément, un préjudice sexuel, est à l'origine d'un déficit fonctionnel, de frais de déplacements médicaux et d'une perte de revenus consécutive au report de l'ouverture de ses droits à pension, dont il appartient au département du Jura de l'indemniser ;
- l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux n'est pas subordonnée à la reconnaissance d'une faute commise par le département du Jura ;
- une expertise est nécessaire pour chiffrer ses préjudices.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 10 septembre 2021 et 18 avril 2023, le département du Jura, représenté par Me Walgenwitz, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de diligenter avant dire-droit une expertise aux fins de chiffrage des préjudices extra-patrimoniaux ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires du requérant ;
4°) de mettre à la charge de M. C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions de la requête tendant au versement d'une provision sont irrecevables en l'absence de requête distincte présentée devant le juge des référés ;
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables en l'absence de chiffrage des préjudices ;
- à titre subsidiaire, dès lors qu'il n'a pas commis de faute à l'origine de l'accident de service et qu'un défaut d'entretien du tracteur de tonte n'est pas en cause, M. C ne peut pas prétendre à une indemnisation complémentaire concernant ses préjudices patrimoniaux ;
- l'expertise sollicitée ne présente pas de caractère d'utilité et ne pourrait être amenée à chiffrer que des préjudices extra-patrimoniaux, et ce de façon contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Bouchoudjian, pour M. C, et de Me Tronche substituant Me Walgenwitz, pour le département du Jura.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 4 mai 1959, a été recruté en tant qu'adjoint technique territorial de deuxième classe par le département du Jura et titularisé dans ce grade le 1er septembre 2014. Il était affecté à l'entretien de la cité scolaire de Salins-les-Bains. Le 4 mai 2016, il s'est bloqué le dos en tentant de débloquer la barre de coupe du tracteur de tonte et a présenté une lombosciatique droite avec déstabilisation d'une discopathie L4-L5. Par un arrêté du 24 mai 2016, le président du département du Jura a reconnu l'imputabilité au service de l'accident. M. C a été placé en congé de maladie pour accident de service à compter du 9 mai 2016 puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 13 avril 2019. Devant l'aggravation de la discopathie et la persistance de la symptomatologie douloureuse, il a subi une arthrodèse L4-L5 le 21 novembre 2017. Le 15 octobre 2020, la commission de réforme a émis un avis favorable à la consolidation de l'état de santé de M. C au 4 septembre 2020 et à l'admission de l'intéressé à la retraite pour invalidité imputable au service avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %. La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales s'étant également prononcée en faveur d'une retraite pour invalidité avec un taux d'incapacité de 30 % le 17 février 2021, par un arrêté du même jour, le président du département du Jura a admis M. C à la retraite pour invalidité imputable au service et l'a radié des cadres à compter du 1er février 2021. Par un courrier de son conseil daté du 18 décembre 2020, M. C a présenté une demande indemnitaire préalable auprès du département du Jura en sollicitant une indemnisation complémentaire des préjudices subis du fait de son accident de service, soit la prise en charge des frais de déplacements médicaux en lien avec l'accident, l'indemnisation de ses congés annuels non pris et des heures supplémentaires effectuées avant l'accident ainsi que l'indemnisation de sa perte de revenus consécutive à l'accident et au report de son droit à pension. Par une décision du 10 février 2021, le président du département du Jura a accepté de prendre en charge les frais de déplacements médicaux exposés par M. C à hauteur de 1 226,45 euros et d'indemniser l'intéressé pour ses congés annuels non pris et ses heures supplémentaires effectuées avant l'accident de service, à hauteur respectivement de 2 560,32 euros et 3 529 euros. En revanche, il a refusé d'accorder une indemnisation pour la perte de revenus et le report du droit à pension au motif que sa responsabilité pour faute n'était pas engagée. M. C demande au tribunal de condamner le département du Jura à l'indemniser des préjudices subis du fait de son accident de service.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. D'une part, le requérant est recevable à présenter, dans le cadre de sa requête indemnitaire au fond, des conclusions tendant à l'octroi d'une provision, sans avoir à présenter une requête distincte devant le juge des référés.
3. D'autre part, dès lors que le requérant sollicite qu'une expertise soit diligentée aux fins de chiffrage de ses préjudices, il est recevable à se réserver la possibilité de chiffrer ultérieurement ses préjudices au vu de l'expertise à venir.
Sur les conclusions indemnitaires :
4 En vertu des articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les fonctionnaires tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C, fonctionnaire territorial admis à la retraite pour invalidité imputable au service, peut se voir indemniser des préjudices moral et d'agrément et des souffrances endurées, consécutifs à l'accident de service dont il a été victime, qu'il invoque, alors même qu'il bénéfice d'une rente viagère d'invalidité et que la responsabilité du département du Jura n'est pas engagée du fait de la survenue de cet accident. En revanche, en l'absence de faute commise par le département du Jura à l'origine de l'accident de service survenu à M. C ou de défaut d'entretien du tracteur de tonte, le requérant ne peut pas prétendre au versement par le département d'une indemnité réparant son déficit fonctionnel, ses frais de déplacements médicaux et ses pertes de revenus, que la rente viagère d'invalidité a pour objet de réparer, même dans l'hypothèse où ces préjudices ne seraient pas entièrement réparés par le versement de la pension et de la rente viagère d'invalidité.
Sur la demande d'expertise avant dire-droit :
6. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ".
7. Il appartient au demandeur qui engage une action indemnitaire d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile. L'utilité d'une mesure d'expertise doit ainsi être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, au regard de l'intérêt que la mesure présente pour la solution du litige.
8. M. C soutient qu'il ressent de vives douleurs lombaires et aux membres inférieurs qui l'empêchent de dormir, de conduire sur de longues distances alors qu'il dispose d'attaches familiales et amicales dans le sud de la France, de pratiquer la danse de salon à laquelle il s'adonnait trois fois par semaine, de faire des balades en forêt, de terminer les travaux de rénovation et d'entretenir sa maison d'habitation acquise en 2015 et d'avoir des relations sexuelles et que ses souffrances ont une incidence sur son humeur et son moral et donc sur ses relations conjugales et sociales. L'état du dossier ne permet toutefois pas au tribunal de déterminer le montant des préjudices extrapatrimoniaux de M. C. Il y a donc lieu, avant dire-droit, d'ordonner une expertise médicale aux fins et dans les conditions qui sont précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins de provision :
9. Le juge peut accorder une provision au créancier qui l'a saisi d'une demande indemnitaire lorsqu'il constate l'existence de préjudices indemnisables et que, dans l'attente des résultats d'une expertise permettant de déterminer l'ampleur de ceux-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu'il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
10. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport du Dr A produit au dossier, l'existence de souffrances physiques endurées par M. C en conséquence des séquelles de l'accident de service dont il a été victime, qui ont un impact sur ses capacités physiques et son moral, et, par suite, sur ses activités. La réalité de ces chefs de préjudice est suffisamment établie par les éléments d'ores et déjà recueillis dans le cadre de l'instruction pour justifier qu'il soit alloué au requérant une indemnité provisionnelle d'un montant qu'il convient de fixer à 3 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le département du Jura est condamné à verser à M. C une indemnité provisionnelle d'un montant de 3 000 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices extrapatrimoniaux subis par l'intéressé.
Article 2 : Il sera, avant dire-droit, procédé à une expertise auprès du Dr A, avec pour mission de :
1°/ examiner M. C, prendre connaissance de son entier dossier médical et reconstituer l'histoire médicale de l'intéressé ;
2°/ décrire son état de santé actuel ;
3°/ donner tous éléments utiles permettant d'évaluer les chefs de préjudices extra-patrimoniaux imputables à l'accident de service survenu le 4 mai 2016 et tenant notamment aux souffrances endurées, au préjudice d'agrément et au préjudice sexuel ou tout autre poste de préjudice extrapatrimonial que l'expert estimera utile de mentionner ;
4°/ donner, plus généralement, toutes informations qui lui paraîtront utiles à l'appréciation de la situation de M. C.
Article 3 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. C.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. C et le département du Jura.
Article 5 : L'expert déposera son rapport dans le délai fixé par la décision du président du tribunal administratif de Besançon le désignant, en deux exemplaires dont, en application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties intéressées.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département du Jura.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2100568_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel