TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 2ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100569_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2021, M. B A, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de résident de plein droit ou une carte de séjour temporaire et cela sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat, de la somme de
1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 314-11 8° d. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnaît, à raison d'une erreur manifeste d'appréciation, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Menet, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 4 août 1986, est entré sur le territoire français le 15 mai 2018 avec sa fille, née le 4 août 2013. Par décisions du 12 décembre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a octroyé à la fille de M. A le statut de réfugié et a refusé à M. A le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette décision de rejet a été confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 octobre 2020. Par un arrêté du 18 décembre 2020 dont M. A demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour / 8° À l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu'à : / d) Ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. / L'enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ".
3. Il ressort de la décision attaquée que la préfète de l'Oise a refusé d'admettre
M. A au séjour sur le fondement du texte précité en retenant que la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile précitée s'y opposait alors que l'intéressé justifie par la production d'un extrait d'acte de naissance ivoirien et d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 décembre 2019, être le père d'une enfant mineure bénéficiant du statut de réfugié. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et à en demander l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu et dès lors qu'il ressort de la décision attaquée que la préfète de l'Oise n'a pas examiné complétement la situation de M. A, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que
Me Nouvian, avocatede M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Nouvian d'une somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Oise du 18 décembre 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la situation de
M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Nouvian une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l'Oise et à Me Nouvian.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2100569_20230126
Données disponibles
- Texte intégral