TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100570_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, M. B A et Mme C A demandent au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020, à raison d'une maison dont ils sont propriétaires située 25, rue Georges Méliès à Herblay-sur-Seine.
M. et Mme A soutiennent que :
- ils n'ont pas été informés par l'administration des bases et des modalités de calcul des impositions en litige préalablement à la mise en recouvrement ;
- ils ont déposé le formulaire de déclaration H1 permettant l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de deux ans en faveur des constructions nouvelles auprès des services fiscaux au mois de février 2014, avant la date d'achèvement des travaux ;
- ils n'ont pas pu procéder à la déclaration d'achèvement de la construction nouvelle dans le délai de quatre-vingt-dix jours qui leur était imparti dans la mesure où, d'une part, la construction n'a été livrée que le 16 novembre 2016 avec dix-huit mois de retard, et, d'autre part, que la remise des clefs n'a pas eu lieu en dépit du jugement du Tribunal judiciaire de Pontoise en date du 23 novembre 2020 ;
- ils ont été mal informés par le promoteur de l'opération et ignoraient ainsi que l'exonération de la taxe foncière pour une durée de cinq ans en faveur des logements à haut niveau de performance énergétique était subordonnée à l'existence d'une délibération du conseil municipal au sens des dispositions de l'article 1383-0 B du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que :
- un dégrèvement d'un montant de 606 euros est intervenu le 20 mai 2021, après l'introduction de l'instance ;
- le quantum du litige est limité à la somme de 1 445 euros ;
- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Louazel, rapporteuse,
- et les conclusions de M. Prost, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont acquis, par un contrat de vente en l'état futur d'achèvement, une maison située 25, rue Georges Méliès à Herblay-sur-Seine (Val-d'Oise). Ils ont été avisés par le service des impôts des particuliers d'Argenteuil, le 28 août 2020, de la rectification de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 à 2020, à raison de la non-déclaration de l'achèvement des travaux de construction de leur maison, malgré plusieurs relances de l'administration fiscale. Ces rectifications ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2020 pour un montant total de 4 380 euros. Par une réclamation préalable en date du 22 octobre 2020, rejetée par l'administration fiscale le 4 novembre 2020, les contribuables ont demandé le dégrèvement de cette imposition. M. et Mme A demandent au Tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 20 mai 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise a accordé à M. et Mme A le dégrèvement d'une partie des cotisations de taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020, à hauteur de 606 euros. Les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces cotisations à concurrence de cette somme sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. Aux termes de l'article 1508 du code général des impôts : " Les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 () font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. ".
4. Lorsqu'une imposition est, telle la taxe foncière sur les propriétés bâties, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration fiscale ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Le respect de ce principe n'emporte pas l'obligation, pour l'administration, d'informer expressément le contribuable de sa faculté de présenter ses observations avant d'établir ces droits.
5. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 28 août 2020, l'administration fiscale a informé M. et Mme A qu'elle envisageait de rectifier leur taxe foncière pour les années 2018 à 2020 en application des dispositions de l'article 1508 du code général des impôts et les a invités à formuler d'éventuelles observations sur ce point. Ce courrier était accompagné d'un tableau détaillant les modalités de calcul des impositions en litige, et a ainsi permis d'informer les intéressés des bases d'imposition de taxe foncière à venir. Dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant respecté ses obligations découlant du principe général des droits de la défense. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure dont ils ont fait l'objet serait irrégulière pour ce motif.
En ce qui concerne le bien-fondé :
6. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I. - Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () / II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux contribuables de porter à la connaissance de l'administration fiscale l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction et qu'une déclaration tardive ne leur ouvre droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante.
7. Il résulte de l'instruction et il est d'ailleurs constant que les travaux de construction de la maison neuve de M. et Mme A ont été effectivement achevés le 16 novembre 2016. Dans ces conditions, et quand bien même la remise des clefs ne serait pas intervenue à cette date, les requérants disposaient d'un délai courant jusqu'au 16 février 2020 pour remplir leur obligation déclarative au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles 1383 et 1406 du code général des impôts. La circonstance, à la supposer établie, que les contribuables aient procédé à une déclaration auprès de l'administration fiscale avant la réalisation définitive de l'immeuble est à cet égard sans incidence. Par suite, c'est à bon droit que le service a refusé, au titre de l'année 2020, d'accorder à M. et Mme A le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles.
8. Aux termes de l'article 1383-0 B du code général des impôts : " 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur. / La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. / Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction, pendant une durée que chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine et qui ne peut être inférieure à cinq ans. / 2. Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 sont remplies et en l'absence de délibération contraire prise conformément au V du même article, l'exonération au titre du présent article s'applique à compter de la troisième année qui suit celle de l'achèvement de la construction. / 3. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation de la construction, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique mentionnés au 1. ".
9. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une délibération ait été prise par le conseil municipal de Herblay-sur-Seine sur le fondement des dispositions des articles 1383-0 B bis du code général des impôts aux fins d'exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % pour cinq ans les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 d'un niveau élevé de performance énergétique globale. La circonstance, à la supposer établie, que les contribuables auraient été mal informés sur leurs obligations par le promoteur de l'opération est à cet égard sans incidence. M. et Mme A ne peuvent, par suite, utilement se prévaloir d'une telle exonération.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par M. et Mme A à hauteur du dégrèvement de 606 euros prononcé en cours d'instance au titre de l'année 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.
La rapporteuse,
signé
M. LOUAZEL
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2100570_20230922
Données disponibles
- Texte intégral