TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 4ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100570_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8 février 2021, 12 mai 2021 et 5 octobre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 4 du conseil municipal de Saint-Denis-en-Val du 10 novembre 2020 adoptant un nouveau règlement intérieur qui porte à quatre jours la date de dépôt préalable d'une question orale avant la tenue d'un conseil municipal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis-en-Val le versement de " frais irrépétibles " en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - un délai de quatre jours pour déposer des questions orales en vue d'un conseil municipal est trop court, d'autant que les convocations et ordres du jour sont souvent adressés seulement cinq jours avant la réunion du conseil municipal en question ; - ce délai de quatre jours méconnait les dispositions des articles L. 2121-13 et L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales ; - jusqu'alors un délai de quarante-huit heures était fixé par le règlement intérieur pour déposer des questions ; - les élus minoritaires n'abusent pas de leur droit d'expression ; - il maintient sa demande quand bien même, postérieurement à l'introduction de sa requête, le conseil municipal a modifié le règlement intérieur pour fixer le délai de dépôt des questions à soixante heures. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mai 2021, 4 octobre 2021 et 25 octobre 2021, la commune de Saint-Denis-en-Val conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'une nouvelle délibération a été adoptée le 27 mars 2021 modifiant l'article 5 du règlement intérieur du conseil municipal et fixant le délai de dépôt des questions orales à soixante heures avant la séance du conseil municipal de sorte que la requête ne présente plus d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Palis De Koninck ; - les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 10 novembre 2020, le conseil municipal de la commune de Saint-Denis-en-Val a adopté son nouveau règlement intérieur. M. B a formé un recours gracieux contre cette délibération le 18 novembre 2020, demandant au maire de la commune de porter à quarante-huit heures le délai prévu à l'article 5 du règlement intérieur pour déposer des questions orales en vue d'une séance du conseil municipal. Ce recours a été rejeté par un courrier du 15 janvier 2021. Par la requête ci-dessus analysée, M. B demande au tribunal d'annuler la délibération du 10 novembre 2020. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'article 5 du règlement intérieur du conseil municipal adopté par la délibération attaquée du 10 novembre 2020 a été abrogé par une délibération du 27 mars 2021, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Toutefois, il n'est pas contesté que les dispositions de cet article ont reçu exécution pendant la période où elles étaient en vigueur. Ainsi, la commune de Saint-Denis-en-Val n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de M. B dirigées contre ces mêmes dispositions auraient perdu leur objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Aux termes de l'article L. 2121-19 de ce code : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions () ". Il résulte de ces dispositions que les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d'être informés et de s'exprimer sur tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat. Ce droit comporte, sous réserve de la police de l'assemblée exercée par le maire, celui pour chaque conseiller de pouvoir s'exprimer sur les affaires inscrites avec débat à l'ordre du jour du conseil municipal. Toutefois, l'exercice de ce droit est réglementé par le règlement intérieur de l'assemblée délibérante. Les restrictions apportées par celui-ci à la liberté d'expression des élus doivent être justifiées par les contraintes d'organisation des séances du conseil municipal. 5. L'article 5 du règlement intérieur du conseil municipal de Saint-Denis-en-Val adopté le 10 novembre 2020 dispose notamment que : " Les questions orales devront être adressées au maire de la commune au minimum 4 jours avant la date du conseil municipal. A défaut leur examen est reporté au conseil municipal ultérieur suivant ". Le délai de présentation des questions orales était antérieurement fixé à quarante-huit heures avant la date de la séance. 6. La fixation d'un délai de quatre jours avant la séance du conseil municipal dans lequel les questions orales ne peuvent plus être adressées au maire porte une atteinte non justifiée par les contraintes d'organisation des séances du conseil municipal à la liberté d'expression des élus. En l'espèce, la commune de Saint-Denis-en-Val n'apporte aucune justification à son choix de réduire le délai antérieur de quarante-huit heures à quatre jours et ne se prévaut ainsi d'aucune contrainte particulière d'organisation des séances du conseil municipal liée par exemple au nombre des questions posées. L'article 5 du règlement intérieur adopté par la délibération du 10 novembre 2020 méconnait donc les dispositions des articles L. 2121-13 et L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales. 7. Il résulte de ce qui précède que la délibération du conseil municipal de Saint-Denis-en-Val du 10 novembre 2020 est annulée en tant qu'elle adopte l'article 5 du règlement intérieur du conseil municipal. Sur les frais liés au litige : 8. M. B, qui n'a pas eu recours aux services d'un avocat, ne justifie pas avoir engagé de frais particuliers dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Denis-en-Val une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La délibération du conseil municipal de Saint-Denis-en-Val du 10 novembre 2020 est annulée en tant qu'elle adopte l'article 5 du règlement intérieur du conseil municipal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Denis-en-Val. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, Mélanie PALIS DE KONINCK La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2100570_20231005
Données disponibles
- Texte intégral