TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100571_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2021, le 22 décembre 2021, le 21 janvier 2022 et le 15 mars 2022, Mme D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le maire du Lamentin a délivré à M. A B un permis de construire pour l'extension de sa maison individuelle, située au n° 18 de la résidence Valmayore, au lieu-dit Morne Pavillon Basse Gondeau. Elle soutient que : - le signataire du permis de construire se trouvait en situation de conflit d'intérêts, dès lors qu'il entretient des relations personnelles avec le pétitionnaire ; - l'article 10 du cahier des charges du lotissement interdit la modification de l'aspect extérieur des constructions ; - le rehaussement de la construction risque de créer un précédent qui sera imité par les autres résidents du lotissement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2021 et le 15 février 2022, la commune du Lamentin, représentée par le cabinet Overeed AARPI, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - la requête est irrecevable, faute d'avoir été précédée de la notification du recours contentieux de Mme C, en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire de la commune du Lamentin, enregistré le 28 mars 2022, n'a pas été communiqué. La procédure a régulièrement été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 avril 2021, le maire du Lamentin a délivré à M. B un permis de construire pour l'extension de sa maison individuelle, implantée sur la parcelle cadastrée section K n° 701, située au n° 18 de la résidence Valmayore, au lieu-dit Morne Pavillon Basse Gondeau. Le 28 mai 2021, Mme C a formé contre ce permis un recours gracieux, qui a fait l'objet d'une décision expresse de rejet du maire du Lamentin le 23 juillet 2021. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2021. 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours () ". En application de ces dispositions, il appartient à l'auteur d'un recours tendant à l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme d'adresser au greffe de la juridiction une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. 3. Il ressort des pièces du dossier que, malgré la demande de régularisation du tribunal et la fin de non-recevoir opposée par la commune du Lamentin, Mme C, qui se borne à produire une copie du courrier de notification du recours gracieux au pétitionnaire, ne justifie avoir notifié ni à M. B ni à la commune du Lamentin son recours contentieux tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 27 avril 2021. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la commune du Lamentin doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le maire du Lamentin a délivré à M. B un permis de construire pour l'extension de sa maison individuelle doit être rejetée comme irrecevable, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 000 euros à verser à la commune du Lamentin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Mme C versera une somme de 1 000 euros à la commune du Lamentin en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la commune du Lamentin et à M. A B. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Rouland-Boyer, présidente, - M. de Palmaert, premier conseiller, - Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, A. ELa présidente, H. Rouland-Boyer Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2100571_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel