TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100571_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 16 février 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif d'Amiens en application des articles R. 351-6 et R. 312-1 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 20 janvier 2020 présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 18 février 2021, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2019 par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté son recours gracieux et confirmé le classement sans suite de sa demande de naturalisation. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que la plainte à l'encontre de son ex-épouse pour injure non publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion a été classée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que la plainte déposée par son ex-épouse pour faux ou usage de faux est introuvable aux commissariats et tribunaux de grande instance de Saint-Quentin et de Compiègne. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a demandé à être naturalisé le 24 avril 2019. Par décision du 18 novembre 2019, la préfète de l'Oise a décidé de classer sans suite cette demande. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, le 17 décembre 2019. Le 23 décembre 2019, la préfète de l'Oise a confirmé sa décision de classement sans suite. M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-4 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration se prononce sur le recours formé à l'encontre d'une décision créatrice de droits sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de cette décision. En cas de recours formé contre une décision non créatrice de droits, elle se fonde sur la situation de fait et de droit prévalant à la date à laquelle elle statue sur le recours ". 3. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. En cas de circonstances de fait ou de droit nouvelles par rapport à la décision initiale, les vices propres invoqués contre la décision rendue dans le cadre du recours gracieux deviennent invocables devant le juge dès lors que la décision faisant suite au recours gracieux n'a pas été rendue au regard de la même situation de fait ou de droit que la première décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet, le 18 novembre 2019, d'une décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation, qui ne crée pas de droit à son bénéfice. S'il a apporté des éléments nouveaux à l'appui de son recours gracieux, ces derniers portent uniquement sur l'un des deux motifs ayant fondé la décision initiale, lequel, à raison de la production de ces éléments, n'a d'ailleurs pas été repris par la préfète aux termes de la décision attaquée rejetant ce recours. Toutefois, s'agissant du second motif, qui a été maintenu aux termes de cette même décision, M. B, qui ne produit pas les éléments qu'il a envoyés à l'appui de son recours gracieux, n'établit aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être regardée comme dirigée contre la décision initiale du 18 novembre 2019. 5. Il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête tirés de vices propres de la décision du 23 décembre 2019 doivent être écartés en application des principes rappelés au point 3. 6. En second lieu, aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". 7. M. B, qui, selon le fichier de traitement des antécédents judiciaires, a été mis en cause dans des faits de faux et usage de faux documents administratifs, ne démontre pas avoir donné suite à la mise en demeure qui lui a été faite le 16 septembre 2019 de produire des éléments complémentaires sur ce point, notamment en se bornant à évoquer une plainte mensongère de son ex-épouse à propos de la vente du véhicule du couple. Dans ces conditions, alors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressé ne démontre pas plus avoir produit de tels éléments à l'appui de son recours gracieux, M. B n'est pas fondé à soutenir que le motif tiré de ce qu'il n'aurait pas donné suite à cette mise en demeure, qui justifie à lui seul la décision attaquée, serait entaché d'illégalité, sans qu'ait d'incidence la circonstance, postérieure à l'intervention de la décision attaquée, que l'extrait de son casier judiciaire ne porterait pas de mention à la date du 26 janvier 2021 ou qu'il aurait présenté une demande de rectification des mentions du fichier de traitement des antécédents judiciaires le concernant. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Thérain, président, Mme Rondepierre, première conseillère, M. Richard, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2100571_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel