TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100571_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, M. C B et Mme A B, représentés par Me Blin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 12 avril 2021 par laquelle le maire de Zonza leur a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable la construction d'une habitation sur la parcelle cadastrée section AH n° 70, lot n° 69, située au lieudit " Araso Sotano " ; 2°) d'enjoindre au maire de Zonza de réexaminer leur demande de certificat d'urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Zonza la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), l'opération projetée ne constituant pas une extension d'urbanisation existante en ce qu'elle se situe au cœur d'un lotissement composé de 82 lots et vient combler une dent creuse ; le maire aurait dû faire application des dispositions transitoires de la loi " ELAN " prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et du III de l'article 42 de ladite loi pour leur délivrer un certificat d'urbanisme positif ; - cette décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, leur opération ne constituant pas une extension de l'urbanisation ; - par voie d'exception, le PADDUC est entaché d'illégalité en classant leur parcelle dans les espaces proches du rivage, l'opération projetée ne remplissant aucun des critères d'identification des espaces proches du rivage par le PADDUC. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 12 avril 2021 par laquelle le maire de Zonza leur a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable la construction d'une habitation sur la parcelle cadastrée section AH n° 70, lot n° 69, située au lieudit " Araso Sotano ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants./ Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. () ". Il résulte de ces dispositions que dans les communes littorales, l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. En outre, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, des constructions peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-8, sous réserve que ces secteurs soient identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme. Si le législateur a instauré une période transitoire permettant la délivrance d'autorisations d'urbanisme, après accord du préfet et avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les secteurs déjà urbanisés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code l'urbanisme, il résulte des travaux parlementaires de la loi susvisée du 23 novembre 2018 que de telles autorisations ne constituent qu'une faculté offerte à l'autorité administrative. 3. D'autre part, le PADDUC, qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2. 4. Il ressort des pièces du dossier et du site officiel Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties que si l'opération projetée se situe au sein d'un lotissement de 82 logements, ce dernier ne saurait être regardé en lui-même comme constituant une agglomération ou un village au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. En outre, ce lotissement se situe dans un plus vaste espace diffus d'habitations qui par leur disposition entre elles ne présentent pas les caractéristiques d'une agglomération ou d'un village. Enfin, en l'absence d'une demande de M. et Mme B tendant au bénéfice du régime dérogatoire prévu au paragraphe III de l'article 42 de cette loi du 23 novembre 2018, ces derniers ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'en l'absence d'identification de tels secteurs dans le schéma de cohérence territoriale et le PADDUC, un certificat d'urbanisme positif aurait dû leur être délivré. En tout état de cause, il n'est pas établi que l'opération en cause n'aurait pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant et remplirait les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, eu égard à la faible densité des constructions et à la structuration du secteur. Il s'ensuit que cette opération étant constitutive d'une extension d'urbanisation, c'est sans faire une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC que le maire de Zonza a déclaré non réalisable ce projet. 5. En second lieu, l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme dispose que : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau () ". 6. Le PADDUC prévoit par ailleurs que les espaces proches du rivage sont identifiés en mobilisant des critères liés à la distance par rapport au rivage de la mer, la configuration des lieux, en particulier la covisibilité avec la mer, la géomorphologie des lieux et les caractéristiques des espaces séparant les terrains considérés de la mer, ainsi qu'au lien paysager et environnemental entre ces terrains et l'écosystème littoral. En outre, le PADDUC prévoit que le caractère limité de l'extension doit être déterminé en mobilisant des critères liés à l'importance du projet par rapport à l'urbanisation environnante, à son implantation par rapport à cette urbanisation et au rivage, et aux caractéristiques et fonctions du bâti ainsi que son intégration dans les sites et paysages. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 5. 7. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'opération projetée ne se situe pas en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail qu'elle s'implante à environ 1 000 mètres du rivage de la mer, présente une co-visibilité avec celle-ci compte tenu de la forte pente du terrain et n'est séparée de la mer que par quelques constructions, si bien qu'elle fait partie des espaces proches du rivage. Il s'ensuit que cette opération constitue une extension non limitée d'urbanisation au sens des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. En outre et en tout état de cause, contrairement à ce que M. et Mme B soutiennent, il ne résulte pas de la décision attaquée que le maire de Zonza ait entendu se fonder sur le classement, par le PADDUC, de leur parcelle dans les espaces proches du rivage, mais sur les modalités fixées par ce plan de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-13 au regard des critères cités au point 6. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité du PADDUC. Dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme et du PADDUC doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du maire de Zonza du 12 avril 2021. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, de même que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et à la commune de Zonza. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2100571_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel