TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2100571_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2021 et 7 juillet 2022, M. D G, Mme J C et M. I F, représentés par Me Berkovicz, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 par lequel le maire de la commune de Tilly-sur-Seulles a modifié l'arrêté du 23 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature au profit de M. A B ; 2°) d'enjoindre à la commune de Tilly-sur-Seulles de mettre fin au paiement des indemnités de fonction de M. B et de solliciter le remboursement des sommes indûment perçues par lui ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tilly-sur-Seulles une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - la délégation est insuffisamment précise ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit ; - il est illégal compte tenu de l'illégalité de l'arrêté du 23 mai 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la commune de Tilly-sur-Seulles, représentée par Me Souron et Solassol-Arechambau, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que l'objet du recours des requérants porte en réalité sur l'arrêté du 23 mai 2020 ; - les autres moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - les observations de Me Balzac, représentant Me Berkovicz, et celles de M. H, représentant la commune de tilly-sur-Seulles. Considérant ce qui suit : 1. M. D G, Mme J C et M. I F sont conseillers municipaux au sein de la commune de Tilly-sur-Seulles. Par la présente requête, ils demandent l'annulation de l'arrêté du 18 février 2021 par lequel le maire de la commune de Tilly-sur-Seulles a donné délégation de fonctions à M. B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ". 3. En premier lieu, l'arrêté contesté du 18 février 2021 a pour objet de modifier une délégation de fonctions donnée à M. B, en lui attribuant désormais compétence dans le domaine du commerce, à savoir la gestion des marchés hebdomadaires et des emplacements, et la gestion des relations avec les commerçants locaux. Cet arrêté indique qu'il modifie en ce sens l'arrêté n° 81/2020 du 23 mai 2020, lequel donnait compétence à M. B dans quatre domaines, à savoir " tourisme et communication ", " urbanisme ", " état civil " et " service population ". Les requérants font valoir que le maire de la commune n'était pas compétent pour déléguer la compétence " tourisme ", ce domaine ayant été transféré à la communauté de communes. Cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui a pour seul objet l'attribution d'une compétence dans le domaine du commerce, et non du tourisme. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les requérants soulèvent l'imprécision de la délégation qui ne mentionne que " Tourisme et communication avec possibilité d'engager des dépenses par bons de commande ou ordres de service dans la limite de 2 000 H.T ". Toutefois, l'arrêté attaqué, qui ne porte que sur la compétence " commerce ", ne comporte pas l'imprécision alléguée en matière de tourisme. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué, qui ne porte que sur la compétence " commerce ", serait entaché d'erreurs de droit tenant à la méconnaissance de la compétence de la communauté de communes en matière de tourisme. 6. En dernier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 7. Les requérants font valoir que l'arrêté attaqué est illégal compte tenu de l'illégalité de l'arrêté du 23 mai 2020. Si l'arrêté contesté, qui porte délégation de fonctions et constitue un acte réglementaire, modifie formellement l'arrêté du 23 mai 2020 afin d'ajouter le compétence " commerce ", il n'a pas été pris pour son application. L'arrêté du 23 mai 2020 n'en constitue pas non plus la base légale. L'arrêté en cause, qui constitue une nouvelle délégation de fonctions, est, malgré sa formulation, autonome et a été pris sur le fondement de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 23 mai 2020 doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tilly-sur-Seulles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Tilly-sur-Seulles au titre des frais de même nature. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Tilly-sur-Seulles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D G, Mme J C, M. I F, à la commune de Tilly-sur-Seulles et à M. A B. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. La rapporteure, Signé C. E Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2100571_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel