TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2100571_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2021, Mme A B, représentée par Me Tossa, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des majorations correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision de rejet de sa réclamation préalable n'a pas été envoyée par lettre avec accusé de réception mais par lettre simple ; - la décision n'est pas suffisamment motivée et ne fait pas état des éléments de faits propres à sa situation ; - le complément de pension d'invalidité qu'elle a perçu est une indemnité temporaire et n'est par conséquent pas imposable à l'impôt sur le revenu en vertu du 8° de l'article 81 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère ; - les conclusions de M. Willem, rapporteur public ; - et les observations de Me Tossa, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B perçoit depuis le 1er juin 2013 une pension d'invalidité de catégorie 2 versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et un complément de pension d'invalidité versé par la société de groupe assurantiel de protection sociale AG2R La Mondiale. A la suite d'un contrôle fiscal sur pièces au titre des années 2016 et 2017, l'administration fiscale a réintégré dans ses revenus imposables le complément de pension d'invalidité versé par la société AG2R La Mondiale, ce qui a eu pour conséquence de la rendre éligible au paiement de l'impôt sur le revenu. L'administration fiscale a ainsi mis à sa charge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à hauteur de 14 321 euros au titre de 2016 et 14 029 euros au titre de 2017, soit au total la somme de 28 350 euros. Mme B a présenté à l'administration fiscale une réclamation relative à ces impositions, le 9 novembre 2020, qui a été rejetée par décision du 30 novembre 2020 reçue le 8 décembre 2020. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et majorations, de ces cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017. Sur la régularité de la décision rejetant la réclamation de la requérante : 2. Aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l'article R. 190-1. / () Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif. ". Aux termes de l'article R. 611-3 du code de justice administrative : " Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R. 411-3 et suivants et de l'article R. 412-2, des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. / Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception. ". 3. Les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur l'imposition contestée. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'un envoi en lettre simple de la décision de rejet de sa réclamation préalable. Au surplus, la requérante admet avoir reçu la décision de rejet le 8 novembre 2019 et n'a été privée d'aucune garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que le rejet de la réclamation préalable de la requérante a été envoyé par lettre simple et non par lettre recommandée est écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " () En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée () ". La circonstance que l'administration omette de motiver la décision par laquelle elle rejette une réclamation tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de cette imposition. Elle a pour seul effet de priver l'administration et, après elle, le juge, de la possibilité d'opposer au contribuable la tardiveté de ses conclusions devant le tribunal. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante de motivation de la décision de rejet de l'administration fiscale est inopérant. Sur le bien-fondé de l'imposition : 5. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. () ". Aux termes de l'article 81 du même code : " Sont affranchis de l'impôt : () 8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ; (). ". Le champ d'application de l'article 81-8 du code général des impôts s'étend aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service, et qui sont allouées en vertu d'obligations résultant de la loi ou de dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi. 6. Mme B soutient que les dispositions du 8° de l'article 81 du code général des impôts s'appliquent à sa situation. Il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie lui a, par un courrier du 30 avril 2013 versé au dossier, signifié son éligibilité à une pension d'invalidité de catégorie 2, pension de 1 054,83 euros mensuels hors revalorisations versée depuis le 1er juin 2013 par l'assurance maladie et que la requérante a déclaré chaque année dans ses revenus imposables. Il résulte également de l'instruction qu'AG2R La Mondiale a informé la requérante par courrier du 3 octobre 2013 qu'en conséquence de cette reconnaissance par l'assurance maladie, elle lui verserait un complément de pension d'un montant de 5 143,52 euros hors revalorisations, jusqu'à la liquidation de sa pension vieillesse de la sécurité sociale, et que ces sommes ont été déclarées chaque année par AG2R La Mondiale à l'administration fiscale en tant que produits et arrérages imposables. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que ce complément de pension d'invalidité est la conséquence dommageable d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle Dès lors, il n'est pas au nombre des prestations exonérées au sens des dispositions précitées de l'article 81 du code général des impôts et c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que le complément de pension invalidité qu'elle avait perçu en 2016 et 2017 était soumis à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 79 du code général des impôts, auxquelles ne dérogent pas les dispositions du 8° de l'article 81 du même code. 7. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions tendant à la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles Mme B a été assujettie au titre des années 2016 et 2017. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde. Délibéré après l'audience du 2 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme Wohlschlegel, première conseillère, Mme Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILa greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2100571
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2100571_20230223
Données disponibles
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