TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre bis — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100571_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 4 mai 2021 et 1er août 2022, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire du Tampon a rejeté sa demande du 25 janvier 2021 d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2°) de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 2 245,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021 et capitalisation des intérêts ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à la commune du Tampon de lui verser la somme de 2 245,92 euros, de lui verser la NBI pour l'avenir et de procéder à la régularisation du calcul de ses éléments de rémunération sur la base d'un droit à une NBI de 10 points depuis le 1er janvier 2016 ; 4°) de mettre à la charge de la commune du Tampon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -sa requête est recevable, sa demande du 18 janvier 2021 tendant au versement de la NBI et à son indemnisation ayant été reçue par la commune le 25 janvier 2021 ; -la prescription quadriennale ne fait pas obstacle à ce qu'elle bénéficie du paiement de la NBI du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 ; -la décision méconnaît les dispositions du point 33 de l'annexe du décret du 3 juillet 2006 et du décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements d'outre-mer ; -le non-versement de la NBI depuis le 1er janvier 2016 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; -elle a droit au rappel de NBI depuis cette date ainsi qu'à la régularisation de ses éléments de rémunération en vertu des articles 3 et 4 du décret du 18 juin 1993 et de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2021, la commune du Tampon, représentée par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -le contentieux n'est pas lié en l'absence de preuve de la réception par la commune de sa demande du 18 janvier 2021 ; -la prescription quadriennale s'oppose à ce que sa demande de paiement puisse prospérer pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ; - le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Legrand, première conseillère, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - les observations de Mme A, requérante, - et les observations de Me Dugoujon, représentant la commune du Tampon Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, adjointe du patrimoine de 1ère classe depuis le 1er juin 2015, occupe au sein de la commune du Tampon des fonctions d'agent de bibliothèque et responsable du site de la médiathèque annexe de Bérive. Par une lettre datée du 18 janvier 2021, elle a demandé à la commune de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er janvier 2015, ainsi que la régularisation de ses droits. En l'absence de réponse du maire du Tampon, elle demande au tribunal, par la présente requête et dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune à lui verser la somme de 2 801,52 euros au titre de la NBI à laquelle elle estime avoir droit et la régularisation de ses éléments de rémunération sur la base d'un droit à une NBI de 10 points depuis le 1er janvier 2016. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune : 2. Mme A justifie de la réception par la commune, le 25 janvier 2021, de sa demande d'attribution de NBI à compter du 1er janvier 2015. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux indemnitaire doit donc être écartée. Sur l'exception de prescription quadriennale : 3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites au profit () des communes () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". 4. Dans son mémoire récapitulatif, Mme A a limité sa demande de versement de la NBI à compter du 1er janvier 2016. En l'espèce, le fait générateur de la créance qu'elle invoque se situe dans les services qu'elle a accomplis en tant qu'agente de la commune du Tampon. Ainsi, le droit à la NBI portant sur les services effectués au cours de l'année 2016 était atteint par la prescription lorsque l'intéressée a sollicité, le 25 janvier 2021, le bénéfice de cet avantage pécuniaire notamment pour l'année 2016. Dès lors, il y a lieu d'accueillir l'exception de prescription quadriennale soulevée par la commune et de constater la prescription des créances revendiquées pour la période antérieure au 1er janvier 2017. Sur le droit à la NBI : 5. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale: " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". L'annexe de ce décret précise en son point 33 que, parmi les " fonctions d'accueil exécrées à titre principal ", sont éligibles à une NBI de 10 points ces fonctions effectuées " dans () les communes de plus de 5000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant () ". Ces dispositions doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public. Pour l'application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d'ouverture au public du service, si l'agent y est affecté dans des fonctions d'accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les administrés. 6. Mme A soutient qu'en qualité d'agente de bibliothèque et responsable du site de la médiathèque annexe de Bérive, au sein duquel elle travaille seule, elle effectue à titre principal des missions d'accueil téléphonique et physique du public qui la rendent éligible à la NBI prévue par les dispositions précitées. Si la collectivité soutient en défense qu'en dépit de la production de sa fiche de poste, l'intéressée n'établit pas exercer des fonctions d'accueil à titre principal, d'une part, il ressort de sa fiche de poste qu'au titre de ses missions et activités principales figurent l'accueil et l'accompagnement des publics, d'autre part, la commune ne conteste pas l'allégation de la requérante selon laquelle elle exerce depuis 2017 les mêmes fonctions de responsable du site de la médiathèque annexe de Bérive et est donc la seule à accueillir le public qui fréquente l'établissement, enfin, par un arrêté du 30 juin 2021 le maire du Tampon lui a accordé la NBI à compter du 1er juillet 2021 au motif qu'elle " assure les fonctions d'accueil à titre principal " sur le poste qu'elle occupe depuis 2017. La décision implicite par laquelle le maire du Tampon a rejeté sa demande d'attribution de la NBI est donc entachée d'une erreur de droit. 7. Compte tenu de l'application de la prescription quadriennale et de la satisfaction donnée à sa demande de NBI à compter du 1er juillet 2021, Mme A est fondée à demander, d'une part, l'annulation de cette décision en tant que le maire du Tampon a rejeté sa demande d'attribution de la NBI à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'au 30 juin 2021, d'autre part, la condamnation de la commune à lui verser la somme non contestée de 1 686,96 euros correspondant à la NBI due pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, conformément à sa demande. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021, date de la réclamation préalable. Lesdits intérêts seront eux-mêmes capitalisés aux dates des 25 janvier 2022 et 25 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le maire du Tampon ayant accordé à Mme A la NBI à compter du 1er juillet 2021, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui verser la NBI pour l'avenir sont devenues sans objet. En revanche, il y a lieu d'enjoindre à la commune de la lui verser également entre le 1er janvier et le 30 juin 2021, dès lors que sa demande indemnitaire s'est bornée au 31 décembre 2020. En outre, le présent jugement implique que la commune du Tampon procède à un réexamen, sur la base d'un droit à une NBI de 10 points à compter du 1er janvier 2017, de la situation de Mme A à l'égard des éléments de sa rémunération susceptibles d'être affectés par cette bonification. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens, sans qu'il soit nécessaire d'assortir celle-ci d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A pour sa requête. 10. Partie perdante dans la présente instance, la commune du Tampon ne peut qu'être déboutée de sa demande présentée à l'encontre de la requérante sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire du Tampon a rejeté la demande de Mme A tendant à l'attribution de la NBI est annulée en tant qu'elle porte sur la période courant à compter du 1er janvier 2017 au 30 juin 2021. Article 2 : La commune du Tampon est condamnée à verser à Mme A, au titre de la NBI due pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, la somme de 1 686,96 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés aux dates des 25 janvier 2022 et 25 janvier 2023. Article 3 : Il est enjoint à la commune du Tampon d'attribuer à Mme A une NBI de 10 points pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021 et de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à un réexamen de la situation de Mme A selon les modalités précisées au point 8 des motifs du jugement. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête en tant qu'elles portent sur l'attribution de la NBI de 10 points à compter du 1er juillet 2021. Article 5 : La commune du Tampon versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 7 : Les conclusions présentées par la commune du Tampon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune du Tampon. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, Mme Legrand, première conseillère, M. Caille, premier conseiller. Rendu public par mise au disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, I. LEGRAND Le président, C. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2100571_20230406
Données disponibles
- Texte intégral