TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100571_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2021, Mme D B, représentée par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération en date du 14 décembre 2020 prise par le jury de concours organisé par l'établissement d'hébergement pour personne âgée dépendantes (EHPAD) " Docteur A " E) ;
2°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Docteur A " une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour l'avoir classée à la sixième place sur six candidats, alors qu'elle occupe le poste vacant ouvert au concours depuis le 1er mars 2017 et qu'elle a toujours donné satisfaction ;
- la délibération est entachée de détournement de pouvoir, pour résulter de la volonté du maire de la commune de ne pas l'affecter sur ce poste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, l'EHPAD " Docteur A ", représenté par la Selarl Interbarreaux Racine, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance n° 2005492 du 2 décembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2013-121 du 6 février 2013 ;
- l'arrêté du 18 avril 2013 pris pour l'application du décret du 6 février 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
- et les observations de Me Hubert pour l'EHPAD " Docteur A ".
Considérant ce qui suit :
1. Madame B, aide-soignante, a été recrutée à compter du 1er mars 2017, par contrats à durée déterminée, par l'EHPAD " Docteur A " E). La vacance du poste d'aide-soignante qu'elle occupe a été publiée par l'EHPAD le 25 septembre 2020 pour un recrutement par la voie du concours sur titres. La candidature présentée par Mme B en vue de concourir a été rejetée par une décision du 25 novembre 2020 dont les effets ont été suspendus par ordonnance n° 2005492 du 2 décembre 2020 du juge des référés de la juridiction de céans. Autorisée par la suite à concourir, elle a été classée 6ème sur 6 candidats par délibération du jury réuni le 14 décembre 2020. Par la présente, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ledit concours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il résulte de l'article 6 du décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants que les aides-soignants peuvent être recrutés notamment par concours sur titres ouverts et organisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, et dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. L'appréciation portée par le jury sur la valeur des épreuves subies par les candidats n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif sauf si cette appréciation porte sur des considérations autres que la valeur des candidats.
3. Si Mme B entend remettre en cause le choix du jury de la classer 6ème sur 6 candidats, en faisant valoir être affectée depuis 2017 en tant qu'agent contractuel sur le poste vacant ouvert au concours et bénéficier d'évaluations favorables, la requérante ne fait valoir aucun élément de nature à établir que l'appréciation du jury a porté sur des considérations autres que la valeur des candidats. Dès lors le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
4. En second lieu, si Madame B soutient que les résultats du concours résulteraient de l'intervention du maire de la commune de Salses-le-Château, en sa qualité de président du conseil d'administration de l'EHPAP, la seule attestation de M. C, selon laquelle il lui aurait été rapporté que le directeur de l'établissement aurait pris sa décision sous la pression du maire de la commune, président du conseil d'administration, est insuffisante pour établir le détournement de pouvoir.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions en annulation de la délibération du 14 décembre 2020 doivent être rejetées. Il en sera de même, par voie de conséquences, des conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de l'EHPAD " Docteur A " les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement d'hébergement pour personne âgées dépendantes " Docteur A " présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à l'établissement d'hébergement pour personne âgées dépendantes " Docteur A ".
Délibéré après l'audience publique du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J-P. Gayrard
La greffière,
G. Munoz
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies e droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 juin 2023.
La greffière,
G. Munoz
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2100571_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel