TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100571_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, la SASU SVL, représentée par Me Ibarra, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 31 janvier 2017 au 31 décembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration ne détaille pas suffisamment les modalités de détermination des revenus distribués, en méconnaissance des articles L. 57 et 80 CA du livre des procédures fiscales et du paragraphe n° 80 de la documentation administrative référencée BOI-CD-IOR-10-40 ; - le rejet de sa comptabilité n'est pas fondé ; - sa gérante n'a pas eu l'intention d'éluder l'impôt, de sorte que la majoration de 40 % n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hunault, première conseillère, - et les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société SVL, située à Annecy, a été créée le 31 janvier 2017. Elle a exercé une activité d'entretien de bâtiments puis d'installation de fibre optique. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 31 janvier 2017 au 31 décembre 2018 qui a donné lieu à l'envoi d'une proposition de rectification en date du 6 décembre 2019. Par la présente requête, la société SVL demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 31 janvier 2017 au 31 décembre 2018. Sur la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / () / 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes () ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. () ". 3. Il est constant qu'au titre de l'exercice clos en 2018, la société requérante n'a pas déposé dans le délai légal sa déclaration, ni régularisé sa situation dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure. Ainsi, elle a régulièrement été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés. Elle a en outre été taxée d'office au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 31 janvier 2017 au 31 décembre 2018, pour laquelle elle n'a pas déposé dans les délais légaux les déclarations qu'elle était tenue de souscrire en sa qualité de redevable de cette taxe. 4. En second lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales : " La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : / () / 4° Dans les cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition () ". L'article L. 76 du même livre, dans sa rédaction applicable, prévoit que : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. () ". 6. La société requérante a régulièrement été taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés sur le fondement des dispositions du 2° et 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, applicables aux seules procédures de rectification contradictoire. En tout état de cause, la proposition de rectification mentionne les années d'imposition, la base d'imposition et énonce clairement les motifs sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour asseoir les rectifications en litige et les modalités de leur calcul. A ce titre et au surplus, la détermination et ainsi la motivation des revenus distribués sont sans aucune influence sur les cotisations d'impôt sur les sociétés et rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 7. Enfin, la société requérante n'est pas davantage fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues dans le paragraphe n° 80 de la documentation administrative référencée BOI-CD-IOR-10-40, qui portent sur la procédure d'imposition et ne comportent ainsi aucune interprétation de la loi fiscale. Sur le bien-fondé des impositions : 8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a rejeté la comptabilité de la société SVL au titre des années vérifiées, compte tenu des anomalies constatées au cours du contrôle, sans procéder à une reconstitution extracomptable du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ainsi, les impositions en litige, qu'il s'agisse des droits ou des pénalités, ne résultent pas du rejet de la comptabilité de la société. Par ailleurs, le rejet de la comptabilité n'a, en l'espèce, pas davantage d'incidence sur la dévolution de la charge de la preuve. Dès lors, la société requérante ne peut utilement contester le rejet de sa comptabilité par l'administration. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 dudit livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 10. La société requérante, qui supporte la charge de la preuve, ne produit aucune contestation utile en ce qui concerne le bien-fondé des cotisations d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. A ce titre, les revenus distribués sont sans influence sur ces impositions. Sur les pénalités : 11. Aux termes du 1 de l'article 1728 du code général des impôts : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / () / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai () ". 12. Si la société requérante soutient que sa gérante n'a pas eu l'intention d'éluder l'impôt, elle n'a toutefois pas été assujettie à la majoration de 40 % applicable en cas de manquement délibéré prévu par l'article 1729 du code général des impôts mais elle a fait l'objet de la majoration de 40 % prévue par les dispositions du 1 de l'article 1728 du code général des impôts précité. Par suite, le moyen tiré de l'absence de manquement délibéré est inopérant. En tout état de cause, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la société requérante n'a pas déposé ses déclarations d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée dans le délai de trente jours qui lui était imparti par les mises en demeure dont elle avait accusé réception et qui lui avaient été régulièrement notifiées. En conséquence, la majoration de 40 % appliquée à la société sur le fondement du 1 de l'article 1728 du code général des impôts est fondée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU SVL n'est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 31 janvier 2017 au 31 décembre 2018. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SVL est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU SVL et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. La rapporteure, K. HUNAULT Le président, V. L'HÔTELa greffière, E. PROST La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2100571_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel