TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100572_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, M. C A B, représenté par Me Stéphanie Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet du Val-d'Oise du 7 janvier 2019 d'ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation, confirmée par la décision du ministre de l'intérieur du 25'juillet 2019, ensemble cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard. M. A B soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - méconnait l'article 21-27 du code civil ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A B n'est fondé. Par décision du 6 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2019 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a ajourné à trois ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que la décision du 25 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre ladite décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit-elle être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont-ils inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle': En ce qui concerne la légalité externe : 3. Aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L.'211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, nonobstant la circonstance qu'elle ne cite pas expressément le code civil. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne la légalité interne : 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que son degré d'insertion professionnelle. 5. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressé ne pouvait être considéré comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables, qu'il n'a pas déclaré l'intégralité des revenus perçus au titre des années 2015 et 2016 et qu'il a fait l'objet d'une procédure pour dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger entre le 18 décembre 2016 et le 19 décembre 2016. 6. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21-27 du code civil est inopérant dès lors que la décision attaquée se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. 7. En second lieu, s'agissant du premier motif, il ressort des avis d'imposition portant sur les revenus des années 2016 et 2017 que le revenu net imposable de M. A B pour ces années était respectivement 4'358 euros et 6'501 euros. S'il soutient travailler comme magasinier, il ressort des fiches de paye qu'il produit, qu'il n'a été recruté que le 1er avril 2019, soit peu de temps avant la décision attaquée, et que les ressources procurées par ce travail au cours de l'année 2019 n'étaient pas plus élevées à la date de la décision attaquée. S'agissant du deuxième motif, il ressort de l'avis d'imposition 2015 qu'il a déclaré 4'615 euros alors que ses revenus s'élevaient cette année-là à 4'791 euros et il ressort de l'avis d'imposition 2016 qu'il a déclaré 4'358 euros alors que ses revenus s'élevaient pour cette année-là à 4'862 euros. Enfin, s'agissant du dernier motif, il est constant que M. A B a été l'auteur des faits reprochés, lesquels n'étaient ni anciens ni dénués de gravité. S'il est vrai qu'il n'a pas été condamné, ceux-ci ont tout de même fait l'objet d'un rappel à la loi pour " autres poursuites ou sanctions de nature non pénale'". Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l'intéressé, sur ces faits, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Stéphanie Partouche-Kohana et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2100572_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel