TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100573_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2021 et le 9 avril 2022, Mme B C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le recteur de l'académie d'Amiens a procédé à la retenue de deux trentièmes pour service non fait les 25 septembre et 9 octobre 2020 sur son traitement du mois de novembre 2020, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Amiens de procéder à la restitution de la retenue de deux trentièmes pour service non fait les 25 septembre et 9 octobre 2020 sur son traitement du mois de novembre 2020.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que ni les dispositions de l'article 4 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, ni celles de l'article 2 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ni le paragraphe II-1 de la circulaire ministérielle du 25 août 2006 n'imposent la présence du professeur aux rencontres avec les parents d'élèves organisées par le chef d'établissement ; les relations avec les parents d'élèves peuvent s'établir de diverses manières et elle a procédé, à l'intention des parents, à une appréciation individuelle de chacun des élèves ;
- aucune des réunions des 25 septembre et 9 octobre 2020 n'ont fait l'objet d'une convocation pouvant tenir lieu d'ordre de mission ; elles ont uniquement fait l'objet d'une information aux professeurs ;
- la circulaire ministérielle n° 2006-137 du 25 août 2006 sur le rôle et la place des parents à l'école n'entrant pas dans la hiérarchie des normes, elle ne peut avoir pour effet d'imposer une interprétation restrictive, voire plus contraignante, des règles contenues dans les textes réglementaires supérieurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, le recteur de l'académie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est professeure agrégée de russe affectée au collège et au lycée Pierre de la Ramée de Saint Quentin. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le recteur de l'académie d'Amiens a procédé à la retenue de de deux trentièmes, pour service non fait les 25 septembre et 9 octobre 2020, sur son traitement du mois de novembre 2020, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " () L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / Il n'y a pas service fait : 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; 2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. () ". Le droit de tout agent à percevoir son traitement ne peut cesser que si l'absence d'accomplissement de son service résulte de son propre fait.
3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 20 août 2014 : " Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire : () II. - Les missions liées au service d'enseignement qui comprennent () les relations avec les parents d'élèves () ". Aux termes de l'article D. 111-2 du code de l'éducation : " () le chef d'établissement dans le second degré organise au moins deux fois par an et par classe une rencontre, qui peut prendre différentes formes, entre les parents et les enseignants () ".
4. La participation des professeurs de collège et de lycée aux réunions d'information entre les parents d'élèves et les enseignants, qui doivent être au nombre de deux au minimum, est une obligation de service au même titre que les heures d'enseignement qu'ils sont tenus d'accomplir.
5. En l'espèce, il est constant que Mme C n'a pas participé aux réunions organisées les 25 septembre et 9 octobre 2020 entre les parents d'élèves et professeurs. Il ressort des pièces du dossier qu'une information concernant la rencontre des parents d'élèves des classes de 6e du collège du 25 septembre 2020 a été portée, par courriel, aux enseignants le 16 septembre 2020 suivie d'un message collectif sur l'environnement numérique de travail du lycée le 18 septembre suivant concernant les classes de seconde. Il ressort également des pièces du dossier que les professeurs des deux établissements ont été informés par le proviseur de l'organisation des réunions de présentation aux familles des équipes pédagogiques des classes de troisième, de première et de terminale le 9 octobre 2020. Si la requérante soutient que ces réunions ont fait l'objet uniquement d'une information et non pas une convocation pouvant tenir lieu d'instruction au sens d'ordre de mission, cette circonstance n'était pas de nature à l'exonérer d'y participer, dès lors qu'elles relèvent des obligations de service qui s'imposent à tout enseignant du second degré. Dans ces conditions, et alors même qu'elle aurait transmis aux parents de chacun de ses élèves un bilan personnalisé en précisant qu'elle restait à leur disposition pour tout rendez-vous individuel qui s'avèrerait nécessaire, Mme C, en s'abstenant de participer à ces deux réunions, a méconnu ses obligations de service. L'administration était, dès lors, tenue, comme elle l'a fait, d'opérer une retenue de deux trentième de son traitement du mois de novembre 2020 en application de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 et n'a, ce faisant, entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation.
6. En second lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué et la décision du 16 décembre 2020 rejetant son recours gracieux sont entachés d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la circulaire ministérielle du 25 août 2006 sur le rôle et la place des parents à l'école dès lors que les décisions attaquées n'ont pas été prises, en tout état de cause, sur son fondement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2020 attaqué ainsi que la décision du 16 décembre 2020 rejetant son recours gracieux. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris les conclusions présentées à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au recteur de l'académie d'Amiens.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Lamlih, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
D. A
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2100573_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel