TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 5ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100574_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016.
Il soutient que c'est à tort que l'administration a refusé de prendre en compte certaines des dépenses opérées pour le compte de son ex-femme et de son fils au regard notamment du document notarial de liquidation ; il n'est par ailleurs pas responsable de la durée de la procédure et doit donc être déchargé des pénalités de retard demandées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, et des pièces produites le 9 septembre 2022 en réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, divorcé depuis le 26 mars 2015, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal dans le cadre duquel l'administration a sollicité des justificatifs des pensions alimentaires déduites par l'intéressé au titre des années 2014 à 2016 pour des montants respectivement de 20 781 euros, 15 319 euros et 11 754 euros. M. C n'ayant pas répondu à cette demande, une proposition de rectification prévoyant la reprise de la totalité des pensions alimentaires déduites lui a été adressée par l'administration fiscale le 23 octobre 2017. A la suite des justificatifs finalement produits par M. C, l'administration a admis un certain nombre de charges supportées par l'intéressé à titre de pension alimentaire (prêt immobilier, taxes foncières, charges de copropriété et factures de téléphone) pour des montants de 11 589 euros en 2014, 8 145 euros en 2015 et 5 877 euros en 2016 mais a refusé d'admettre la déduction de différente frais (assurances habitation, scolaire et automobile, prêt à la consommation, frais de banque, dépenses EDF) au motif qu'ils n'étaient pas honorés directement pour le compte de l'ex-épouse et de l'enfant majeur de M. C. Le rehaussement en base a ainsi été maintenu pour respectivement 9 192 euros, 7 174 euros et 5 877 euros. Sa réclamation préalable ayant par ailleurs été rejetée, M. C demande, par la présente requête, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016, mises en recouvrement le 31 janvier 2018.
2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : () II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil () ; versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle () le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée ()les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ()" Même en l'absence d'un jugement, ou de tout autre titre juridique reconnaissant cette obligation, le père doit des aliments à ses enfants dans le besoin au sens et dans les conditions fixées par le code civil. Les pensions versées en vertu de cette obligation sont déductibles des revenus perçus par le débiteur et imposables à l'impôt sur le revenu pour la personne qui les a perçues.
3. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance de non-conciliation du couple en date du 25 mai 2012 a fixé, à titre provisoire, à 400 euros la contribution de M. C à l'entretien et à l'éducation de son fils majeur et à 600 euros la pension alimentaire au titre du devoir de secours de son épouse, en complément du droit d'occupation à titre gratuit du domicile conjugal par cette dernière, M. C acceptant par ailleurs de prendre en charge les mensualités du prêt immobilier et du prêt à la consommation en cours, les charges de copropriété et les taxes foncières et d'habitation à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial à intervenir. Le jugement de divorce en date du 26 mars 2015 maintient pour sa part la contribution de 400 euros à l'entretien et à l'éducation du fils du requérant et octroie à l'ex-épouse de M. C une prestation compensatoire en capital payable en 72 mensualités sur le fondement de 270 du code civil.
4. Il est constant que M. C n'a pas procédé aux versements des sommes fixées par le juge aux affaires familiales mais a sollicité de l'administration que soient prises en compte les dépenses qu'il a effectivement acquittées durant la période considérée pour assurer le logement de son ex-épouse et de son fils ainsi que l'entretien de ce dernier à titre de pension alimentaire.
5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, l'administration fiscale a refusé de regarder comme déductibles les frais relatifs aux règlement des assurances habitation, scolaire et automobile, d'un prêt à la consommation, de frais de banque et de dépenses EDF au motif qu'ils n'était pas justifié qu'ils avaient été versés par M. C directement pour le compte de son ex-épouse et de son fils majeur. Dans son mémoire en défense, l'administration ajoute que les relevés bancaires du requérant ne font pas apparaître les sommes déduites.
6. M. C, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas que les frais de banque, le prêt à la consommation ainsi que les assurances automobile et scolaire ont été exposés pour le compte de son fils ou même de son ex-épouse au titre de l'obligation alimentaire ou de secours. Il résulte en revanche de l'état liquidatif après divorce dressé par le notaire le 18 avril 2019, produit par l'intéressé, que M. C, en lieu et place de la pension alimentaire au titre du devoir de secours de 600 euros mensuels qui avait été fixée par le juge aux affaires familiales, s'est acquitté de différents frais, correspondant au domicile conjugal dont son ex-épouse s'était vu attribuer la jouissance à titre de gratuit par l'ordonnance de non-conciliation du 25 mai 2012, afin de permettre à son fils de vivre dans un logement décent, son ex-épouse, sans emploi, n'étant alors pas en mesure de prendre en charge ces dépenses. La balance de l'état liquidatif indique à cet égard que le montant des dépenses engagées par M. C correspond quasiment au montant dû au titre de la pension alimentaire fixée par l'ordonnance de non-conciliation. Or, au titre de ces dépenses figurent l'assurance habitation du logement ainsi que les factures EDF. Dans ces conditions, c'est à tort que l'administration fiscale a refusé pour les motifs précités d'admettre la déductibilité de ces charges supplémentaires. Il s'ensuit que le requérant est fondé à demander la réduction en base de ses cotisations supplémentaires à hauteur de 1 295,02 euros en 2014 (453,08 euros d'assurance habitation et 841,94 euros de factures EDF), 632,49 euros en 2015 (466,26 euros d'assurance habitation et 166,23 euros de factures EDF) et 452,67 euros d'assurance habitation en 2016 ainsi que des intérêts et pénalités correspondantes.
7. En revanche, M. C n'est pas fondé à contester les intérêts de retard et pénalités mis à sa charge en application de l'article 1758 A du code général des impôts pour les impositions restantes dès lors que le retard de paiement est dû aux inexactitudes des déclarations d'impôt du requérant au sujet de ces pensions.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. C sont réduites d'une somme de 1 295,02 euros au titre de l'année 2014, de 632,49 euros au titre de l'année 2015 et de 452,67 euros au titre de l'année 2016.
Article 2 : M. C est déchargé, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016 correspondant aux réductions de bases d'imposition définies à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président ;
- Mme Florent, première conseillère ;
- M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
J. ALe président,
Signé
Ph. Delage
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2100574_20221108
Données disponibles
- Texte intégral