TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100574_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, la société De Neuville, représentée par Me Dionisi, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a acquittées au titre des années 2011 à 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient, sur le fondement des articles 1302, 1302-1 et 1303 du code civil, qu'elle a droit à la réduction des cotisations primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de sorte qu'elles soient égales à celles résultant de l'application d'un taux individuel, au titre des années 2011 à 2014, en application de la décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017 du Conseil constitutionnel ayant déclaré les dispositions du premier alinéa du paragraphe I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts, issues de la loi du 29 décembre 2010, contraires à la Constitution. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté. Par une ordonnance du 10 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017 du Conseil constitutionnel ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle ont été entendu le rapport de M. A et les conclusions de M. Iss, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société De Neuville s'est acquittée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts au titre des années 2010 à 2013 conformément à ses déclarations. Par la présente requête, la société demande, sur le fondement de la décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017 du Conseil constitutionnel visée précédemment, la réduction de ces cotisations primitives, de sorte qu'elles soient égales à l'imposition résultant de l'application d'un taux individuel. 2. Par une décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du premier alinéa du paragraphe I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts, issues de la loi du 29 décembre 2010. Il résulte des termes mêmes de cette décision que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de sa publication et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, sous réserve du respect des délais et conditions prévus par le livre des procédures fiscales. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la demande de réduction formée par la société requérante et invoquant cette déclaration d'inconstitutionnalité relève de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et non, contrairement à ce qu'elle soutient, des règles civiles d'enrichissement sans cause ou encore de répétition de l'indu et que, dès lors, cette demande est soumise aux règles de recevabilité prévues par ce livre, dont l'article R. 196-2 dispose que : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : () / e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ". 4. Il s'ensuit que les conclusions présentées par la société requérante à fin de réduction des contributions qu'elle a acquittées au titre des années 2011 à 2014, faute d'avoir été précédées par des réclamations présentées au plus tard les 31 décembre des années 2012 à 2015 respectivement, sont irrecevables. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société De Neuville est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société De Neuville et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, Signé C. A Le président, Signé E. Toutain La greffière, Signé S. Desplan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2100574_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel