TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2100574_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés le 5, le 9 et le 21 avril 2021 et le 8, 10 et 14 mai 2021, puis le 28 juin 2021 et le 22 novembre 2021, Mme A C et Mme E D, demandent au tribunal:
1°) d'annuler la délibération n° 2021-07 du 26 février 2021 par laquelle le conseil municipal de Mailhac sur Benaize a approuvé le rapport du commissaire enquêteur du 31 mars 2016, faisant suite à l'enquête publique sur le zonage d'assainissement relatif aux " villages " de Mondon, Montbrugnaud et Les Masgrimauds, et a donné son accord pour continuer la réalisation des travaux d'assainissement collectif à Montbrugnaud, programmée sur 2021 ;
2°) d'enjoindre à la commune d'une part, de leur communiquer la copie du titre de propriété de la parcelle C801, la délibération sur l'abattage du bois auquel il a été procédé sur cette parcelle ainsi que sa destination, " la demande d'information aux administrés de la commune pour leur éventuelle nécessité ", différents documents budgétaires relatifs à l'assainissement et de faire réaliser une étude d'impact environnementale.
Elles soutiennent que :
- le rapport du commissaire enquêteur comporte une erreur puisqu'il fait référence au SAGE de la Vienne alors que la commune de Mailhac sur Benaize se situe en dehors du périmètre de ce schéma ;
- la présence de la cistude et de la loutre d'Europe, qui sont des espèces protégées, est attestée à proximité du lieu ayant vocation à accueillir le lieu " du rejet de l'assainissement " ;
- le PLUI prévoit une zone naturelle protégée à 10 mètres environ du lieu prévu pour le " rejet " et la dernière maison d'habitation se trouve à environ 90 mètres de l'implantation du dispositif de traitement ;
- il n'y a jamais eu d'étude d'impact environnementale ;
- Mme Bussière, conseillère municipale à Mailhac sur Benaize et qui a participé à l'adoption de la délibération contestée détient une résidence secondaire à Montbrugnaud, de sorte que la délibération méconnait les dispositions de l'article L. 2131-11du code général des collectivités territoriales ;
-l'étude menée par la société " conseil étude environnement " n'a pas dénombré le bon nombre d'habitations qui doit être évalué au nombre de 19, soit 33 habitants et non 40 ;
- il leur est impossible d'obtenir la communication du projet d'assainissement collectif présenté los de l'enquête publique conduite en 2016 et ils n'ont aucune connaissance du projet actuel ;
- " plusieurs parcelles ont été mises sur différents projets officiels sans délibérations ".
Par des mémoires enregistrés les 14 juin, 30 septembre 2021 et 28 janvier 2022, la commune de Mailhac sur Benaize, représentée par Me Soltner conclut au rejet de la requête et à la mise à charge des requérantes d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient d'une part que la requête est irrecevable faute pour les requérantes de justifier de leur intérêt pour agir et pour la délibération contestée de leur faire grief, d'autre part que les moyens ne sont pas fondés.
Des pièces ont été produites par les requérantes le 9 et le 14 avril et le 10 mai 2021 qui n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- les observations de Me Soltner, représentant la commune de Mailhac sur Benaize.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C et Mme E D demandent l'annulation de la délibération du 26 février 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mailhac sur Benaize a approuvé le rapport du commissaire enquêteur du 31 mars 2016, faisant suite à l'enquête publique sur le zonage d'assainissement relatif aux " villages " de Mondon, Montbrugnaud et Les Masgrimauds, et a donné son accord au maire pour continuer la réalisation des travaux d'assainissement collectif à Montbrugnaud, programmée sur 2021.
2. Alors que la commune défenderesse oppose aux requérantes à trois reprises une fin de non-recevoir tirée de ce qu'elles ne justifient pas d'un intérêt pour agir à l'encontre de la délibération contestée, ces dernières ne démontrent pas qu'elles auraient un tel intérêt, ni même ne précisent à quel titre elles contestent la délibération en litige. Par suite, leur requête doit être rejetée comme irrecevable.
3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme C et de Mme D une somme globale de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C et de Mme D est rejetée.
Article 2:Mme C et Mme D verseront à la commune de Mailhac sur Benaize une somme globale de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Mme E D et à la commune de Mailhac sur Benaize.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
F. B
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2100574_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel