TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2100575_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mars 2021 et le 26 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Gomez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Château d'Oléron lui a infligé un blâme ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Château d'Oléron une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de prendre connaissance de l'intégralité des documents de son dossier individuel, qui ne lui a été communiqué que la veille de son entretien et qui n'était pas classé ; - les faits qui lui sont reprochés, pour ceux d'entre eux qui sont matériellement établis, ne sont pas de nature à caractériser un comportement fautif de sa part ; - elle a été sanctionnée pour avoir dénoncé un comportement pesant à son égard et sur sa carrière, répréhensible au sens des dispositions de l'article 6 ter A de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 mai 2021 et le 18 janvier 2023, la commune de Château-d'Oléron, représentée par Me Maître-Faurie, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B lui verse une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Cette affaire, qui relève du 10° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique, - les observations de Me Gomez représentant Mme B et de Me Maître-Faurie représentant la commune de Château-d'Oléron. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, attachée territoriale principale hors classe, a été détachée dans l'emploi fonctionnel de directrice générale des services de la commune de Château-d'Oléron à compter du 1er février 2013. Par un arrêté du 14 janvier 2020, il a été mis fin au détachement de Mme B. Le maire de la commune de Château d'Oléron l'a convoquée à un entretien préalable au prononcé d'une sanction disciplinaire, qui s'est déroulé le 3 décembre 2020. Par un arrêté du 5 janvier 2021, dont elle demande l'annulation, le maire a décidé de lui infliger une sanction de blâme pour manquement à son obligation de dignité et à son devoir de réserve. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la même loi : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ". 3. La circonstance que les pièces du dossier communiqué à Mme B n'étaient pas classées ne constitue pas, par elle-même, un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation de la mesure disciplinaire attaquée dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'une pièce pouvant avoir une influence sur le cours de cette procédure aurait été soustraite du dossier avant sa communication à l'intéressée. En outre, si la requérante soutient que son dossier ne lui a été communiqué que la veille de l'entretien du 3 décembre 2020 préalable à l'édiction de la sanction litigieuse, et que le maire a fait état, lors de cette rencontre, d'" un justificatif " dont elle n'a pas pu prendre connaissance auparavant, sans d'ailleurs préciser de quel élément il s'agit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction attaquée ait été prise au vu de pièces autres que des documents dont la requérante est, elle-même, à l'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a reçu un courrier, daté du 17 novembre 2020, la convoquant à un entretien préalable mentionnant quatre incidents, décrits succinctement, et dont il était précisé qu'ils étaient de nature à entraîner, le cas échéant, une sanction disciplinaire. Aucune disposition ni aucun principe n'imposait que cette convocation mentionne les manquements susceptibles d'être finalement retenus à son encontre à ce titre. Dès lors, quand bien même l'un ou plusieurs des manquements exposés dans le courrier de convocation précité n'auraient pas servi de fondement à la sanction attaquée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, pour ce motif, les faits à l'origine de la sanction ne sont pas matériellement établis. 6. D'autre part, si, par un courrier électronique du 11 août 2020 adressé au centre de gestion de la Charente-Maritime, puis transmis dans la foulée au préfet de la Charente-Maritime Mme B a évoqué une " mise en danger des agents " et a émis des doutes sur la satisfaction par la commune de ses obligations en matière de dialogue social et d'évaluation des risques psycho-sociaux, au regard de tentatives de suicide au sein du personnel communal, ainsi que sur le traitement de sa situation administrative, ce courrier ne peut pas être considéré comme présentant un caractère fautif compte tenu des termes dans lesquels il est rédigé et dès lors que l'intéressée n'a pas procédé à une diffusion plus large des éléments ainsi communiqués. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est rendue dans les locaux de la mairie de la commune de Château d'Oléron, le 29 juillet 2020, afin d'obtenir du maire la signature d'un arrêté concernant sa situation administrative, comportant " une date de fin ", et que la directrice générale adjointe l'a reçue dans un bureau jouxtant l'accueil, afin de lui expliquer qu'il ne serait pas possible de donner une suite favorable à sa demande avant que le comité médical n'ait rendu un avis sur sa situation. Il ressort de l'attestation de la directrice générale adjointe et Mme B ne conteste pas qu'à cette occasion, constatant qu'elle n'obtiendrait pas satisfaction, elle s'est levée en criant qu'elle ne quitterait pas les lieux sans le document demandé et qu'il faudrait solliciter l'intervention de la gendarmerie pour qu'elle parte. Bien qu'elle ait ensuite quitté les locaux de la mairie sans esclandre, après avoir échangé sur sa situation avec le maire et la directrice générale adjointe à l'accueil, en présence d'un administré, l'emportement de Mme B lorsqu'elle a été reçue par la directrice générale adjointe est établi. En revanche, si Mme B s'est également rendue dans les locaux de la mairie, au cours du mois d'août 2020, accompagnée d'un huissier de justice, afin de hâter le traitement de sa situation administrative, et malgré le caractère inapproprié d'une telle méthode, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait, à cette occasion, troublé l'ordre public. Il s'ensuit que seul son comportement, lors de sa venue dans les locaux de la mairie le 29 juillet 2020, caractérise un manquement à ses obligations de réserve et de dignité, en particulier compte tenu du cadre d'emplois des attachés territoriaux auquel elle appartient, de nature à justifier une sanction disciplinaire. 7. Même en tenant compte des appréciations très positives relatives aux compétences professionnelles et techniques de Mme B, formulées par le maire de la commune dans ses évaluations professionnelles au titre des années 2013 à 2017, et nonobstant les conditions dans lesquelles son détachement sur l'emploi fonctionnel de directrice générale des services a pris fin, sans influence sur la légalité de la décision contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la nature de la faute commise par cet agent et à son niveau hiérarchique, le maire ait, en prenant la décision de lui infliger un blâme, commis une erreur d'appréciation ou pris une sanction disproportionnée. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable au litige : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens du I de l'article 25 bis dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. / Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. / Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit ". 9. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B ait signalé une alerte au sens de la loi du 9 décembre 2016 précitée. Dans ces conditions, elle ne peut utilement soutenir qu'en lui infligeant la sanction de blâme contestée, le maire ait méconnu les dispositions de l'article 6 ter A citées au point précédent. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2021, par lequel le maire du Château-d'Oléron lui a infligé une sanction de blâme, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Château-d'Oléron, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Château-d'Oléron sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune du Château-d'Oléron présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune du Château d'Oléron. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 février 2023. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY La présidente, Signé S. BRUSTON La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2100575_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel