TA1012ème chambre2ème chambre
TA101 · 2ème chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2100576_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mai 2021 et le 19 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Marin, avocate, demande au tribunal : 1°) de condamner le groupe hospitalier Est Réunion (GHER) à lui verser une somme totale de 33 895,17 euros en réparation des préjudices subis du fait de la révocation fautive de sa promesse de recrutement ; 2°) de mettre à la charge du GHER une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le GHER a commis une faute en mettant fin, sans préavis ni motivation, à la procédure de recrutement pour laquelle il bénéficiait d'une promesse d'embauche ferme, précise et sans réserve au titre d'un contrat à durée déterminée d'une durée de six mois courant à compter du 11 janvier 2021 ; - la révocation de la promesse d'embauche repose en réalité sur le motif discriminatoire ; - il a subi des préjudices matériels à hauteur de 25 241,94 euros pour les salaires perdus, de 2 653,23 euros pour les billets d'avion et de 1 000 euros pour le surcoût engendré par le report partiel de son déménagement ; - il a subi un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2021, le GHER représenté par Me Paraveman, avocate, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - sa responsabilité n'est pas engagée en l'absence de promesse ferme de recrutement de M. A ; le grief de discrimination est infondé ; - à titre subsidiaire, les préjudices allégués ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ramin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, agent contractuel de catégorie B occupant un poste de " juriste-acheteur " au centre hospitalier universitaire de La Réunion (CHUR), a obtenu le 7 août 2020, à sa demande, la rupture conventionnelle de son contrat assortie d'une indemnité. Le 12 août 2020, il a s'est porté candidat pour un emploi de même nature au groupe hospitalier Est Réunion (GHER). Par un courrier du 8 février 2021, M. A a demandé au GHER de " faire procéder sans délai à (son) recrutement dans les conditions proposées initialement " ou de lui " accorder une indemnisation à hauteur de 25 000 euros ". Le GHER a rejeté cette réclamation le 26 février 2021. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande au tribunal de condamner le GHER à lui verser une somme totale de 33 895,17 euros, en réparation des préjudices matériels et moral subis du fait de la révocation de la promesse de recrutement dont il aurait bénéficié. 2. En vertu du III de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version alors en vigueur, un établissement de santé peut recruter des agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. Le non-respect des assurances de recrutement données par l'administration à un agent qui a, sur la base de cet engagement, accompli des dépenses conséquentes pour adapter sa situation en vue de sa prise de fonctions, constitue, en l'absence d'obstacle légal à sa nomination, une faute de nature à engager sa responsabilité. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à la signature de la rupture conventionnelle avec le CHUR, M. A a adressé sa candidature au directeur des sites du GHER, le 12 août 2020, pour un emploi contractuel de " juriste-acheteur " au sein de cet établissement. Si le directeur général a confirmé à l'intéressé, par un courriel du 20 août 2020, l'existence d'un besoin relatif aux marchés du GHER susceptible de coïncider avec sa candidature, il n'a pas pris position sur sa demande. Par ailleurs, si M. A a eu connaissance, par une transmission indirecte, d'une consigne donnée par la responsable des ressources humaines le 30 octobre 2020 afin que soit préparé un projet de contrat pour son recrutement sur un poste d'acheteur à la direction des travaux pour une durée de six mois à compter du 11 janvier 2021, ni ces échanges internes préparatoires, ni la simulation de paie qui lui a été transmise à titre informatif, ne révélaient l'existence à son profit d'une promesse ou d'un engagement ferme de recrutement. Au demeurant, M. A a été informé, par un courriel du 17 décembre 2020, de l'intention de la direction de l'établissement de recueillir un avis juridique sur le point de savoir si un nouveau recrutement par le GHER était compatible avec la situation créée par la récente attribution d'une indemnité de rupture conventionnelle par le CHUR, la décision de recrutement étant différée dans cette attente. Enfin, répondant à une nouvelle sollicitation de M. A, la responsable des ressources humaines a levé toute incertitude en indiquant au requérant, par un courriel du 14 janvier 2021, que le GHER ne donnait pas suite à sa candidature. Dans ces conditions le GHER ne peut être regardé comme ayant pris, avant le refus de recrutement finalement opposé à l'intéressé, un engagement ferme de le recruter. 4. Dès lors, et dans la mesure où le motif discriminatoire allégué par le requérant n'est pas démontré par le seul article de presse versé aux débats, le GHER, en s'abstenant de donner une suite favorable à la candidature de M. A, ne peut être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au groupe hospitalier Est Réunion. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Aebischer, président, M. Ramin, premier conseiller, M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le rapporteur, V. RAMIN Le président, M.-A. AEBISCHER La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. jb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2100576_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel