TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100577_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, la société Sodilac, représentée par Me Dionisi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution partielle de l'imposition primitive de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a acquittée au titre de l'année 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a procédé à une déclaration de la valeur ajoutée imposable en appliquant les règles alors prévues au I bis de l'article 1586 quater en se référant, non à son chiffre d'affaires individuel, mais à la somme des chiffres d'affaires de toutes les sociétés membres d'une intégration fiscale mentionnée à l'article 223 A du code général des impôts, alors que ces dispositions ont été déclarées contraires à la constitution par la décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017 du Conseil Constitutionnel ;
- en vertu de cette décision, le mode de calcul de la valeur ajoutée figurant dans sa déclaration est erroné, ce qui a conduit à un trop versé de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui peut être restitué par une action en répétition de l'indu fondée sur les articles 1302, 1302-1 et 1303 du code civil ;
- l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 prévoyant que la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance, le délai n'a pu courir qu'à compter de la révélation du caractère indu de l'imposition par la décision du Conseil constitutionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, premier conseiller,
- les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sodilac a acquitté la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2014 conformément à la déclaration qu'elle a souscrite. Par une réclamation du 11 mai 2018, l'intéressée a demandé la restitution d'une partie de cette imposition primitive, en raison de l'intervention la décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré que le premier alinéa du paragraphe I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2010, qui fixe les modalités de calcul de la valeur ajouté des sociétés appartenant à une intégration fiscale, est inconstitutionnel. Par une décision du 18 novembre 2020, l'administration a rejeté cette demande au motif que la réclamation était tardive. Par cette requête, 1a société Sodilac demande la restitution de cette même imposition primitive en fondant son action sur la répétition d'un indu, en application des articles 1302, 1302-1 et 1303 du code civil.
2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission./ Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. / Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa et se prescrivent par deux ans, selon le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement ou, en l'absence de mise en recouvrement, du versement de l'impôt contesté ou de la naissance du droit à déduction./ Pour l'application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : () b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; () e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ".
3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. " Ces dispositions réservent au Conseil constitutionnel le pouvoir de prévoir la remise en cause des effets qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle a produits avant l'intervention de cette déclaration. Par suite, il n'appartient qu'à lui, lorsque, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, il a déclaré contraire à la Constitution la disposition législative ayant fondé l'imposition litigieuse, de prévoir si et, le cas échéant, dans quelles conditions, les effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration sont remis en cause, au regard des règles, notamment de recevabilité, applicables à la date de sa décision. En particulier, lorsque le Conseil constitutionnel précise, dans une décision déclarant une disposition législative contraire à la Constitution, que cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de sa décision, cette déclaration peut être invoquée dans toutes les procédures contentieuses en cours, quelle que soit la période d'imposition sur laquelle porte le litige, ainsi qu'à l'appui de toute réclamation encore susceptible d'être formée sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales eu égard aux règles de recevabilité prévues par ce livre.
4. Il en résulte que la demande de restitution formée par la société requérante et invoquant cette déclaration d'inconstitutionnalité relève de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et non, contrairement à ce qu'elle soutient, des règles civiles de répétition de l'indu et que, dès lors, cette demande est soumise aux règles de recevabilité prévues par ce livre, dont l'article R. 196-2.
5. La société Sodilac, qui a acquitté la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l'année 2014 au cours de l'année 2015, conformément à la valeur ajoutée figurant dans sa déclaration, a présenté le 11 mai 2018, une réclamation tendant à la restitution partielle de cette imposition primitive. Or, en application des dispositions précitées du e) l'article
R. 196-2 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation avait expiré le 31 décembre 2016. Par suite, sa réclamation est tardive au regard des règles de présentation des réclamations contentieuses en matière fiscale.
6. Il résulte des termes mêmes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, que la prescription quadriennale instituée par cette loi n'est applicable que sous réserve des dispositions définissant un régime légal de prescription spécial à une catégorie déterminée de créances susceptibles d'être invoquées à l'encontre de l'une de ces personnes morales de droit public. Les dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ont pour effet d'instituer un régime légal de prescription propre aux créances d'origine fiscale dont les contribuables entendent se prévaloir envers l'Etat. Ces créances sont, de ce fait, exclues du champ d'application de la loi du 31 décembre 1968. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à invoquer l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, qui prévoit que la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance, pour soutenir que le délai de réclamation n'a pu commencer à courir qu'à compter de la révélation du caractère indu de l'imposition par la décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Sodilac doivent être rejetées comme irrecevables, faute d'avoir été précédées par une réclamation présentée au plus tard le 31 décembre 2016. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la société Sodilac tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société Sodilac est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à la société Sodilac et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Toutain, président,
- M. Thobaty, premier conseiller,
- M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le rapporteur,
G. Thobaty
Le président,
E. Toutain
La greffière,
S. Desplan
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2100577_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel