TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2100577_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 août 2020 par lequel le maire de Saint-Marc Jaumegarde ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par la SCI Pacha and Co et tendant à modifier et créer des murs de clôture et soutènement sur une parcelle cadastrée AK 258. Il soutient que : - l'arrêté litigieux méconnait l'article 7-A du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté litigieux méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2022, le 7 janvier 2023 et le 10 janvier 2023, la commune de Saint-Marc Jaumegarde, représentée par Me Hequet, conclut à l'irrecevabilité de la requête, à son rejet, et à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des articles L.600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et, en toute hypothèse, demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la signataire du déféré préfectoral était incompétente ; - les moyens soulevés par le préfet des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondés. La commune de Saint-Marc Jaumegarde a produit une note en délibéré le 18 avril 2024 qui n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°200-374 du 29 avril 2004 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, - les conclusions de M. Jean-Marie Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me Tatarian substituant Me Hequet, représentant de la commune de Saint-Marc Jaumegarde. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 août 2020, le maire de Saint-Marc-Jaumegarde ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par la SCI Pacha and Co et tendant à modifier et à créer des murs de clôture et de soutènement sur une parcelle cadastrée AK 258. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'irrecevabilité : 2. Aux termes de l'article 45 du décret n°200-374 du 29 avril 2004 : " En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture. / En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. ". En vertu de cette disposition, le secrétaire général exerce de plein droit, dans les cas de vacance, d'absence ou d'empêchement qu'elle vise, l'ensemble des pouvoirs dévolus au préfet, y compris celui qu'il tient de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 de déférer au tribunal administratif dans les deux mois de leur transmission, les actes d'une autorité communale qu'il estime contraires à la légalité. Il appartient à la partie contestant la qualité du secrétaire général pour introduire le recours contentieux d'établir que le préfet n'était ni absent ni empêché. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en vertu des dispositions précitées, Mme Trignat, secrétaire générale de la préfecture des Bouches-du-Rhône, assurait l'administration du département depuis sa nomination, et qu'elle a ainsi pu régulièrement signer la présente requête à la place du préfet des Bouches-du-Rhône, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il n'aurait pas été absent ou empêché, de saisir le tribunal administratif en application de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire du déféré préfectoral doit être écarté, et les conclusions à fin d'irrecevabilité rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 7-A du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Marc Jaumegarde : " sont interdits dans les zones de débordement de cours d'eau ayant fait l'objet d'une modélisation : les remblais sauf si nécessaire aux projets autorisés () / Sont autorisés dans les zones de débordement de cours d'eau ayant fait l'objet d'une modélisation / zones urbanisées () UD () / aléa modéré / création ou modification de clôtures à condition d'en assurer la transparence hydraulique et qu'elles en gênent pas l'écoulement des eaux : murs bahuts interdits et clôture avec un simple grillage à large maille (). ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 6. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d'octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 7. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste à rénover et créer plusieurs murs pleins de soutènement et de clôture en retrait de la Draille de Prigonne, et le long de la limite séparative avec les parcelles cadastrées AK 109 et 181, alors même que le terrain d'assiette, situé en zone UD f2 du plan local d'urbanisme, est classé en zone d'aléa fort et modéré dans une zone de ruissellement ou débordement de cours d'eau par une étude hydréomorphologique de juin 2016, réalisée par le bureau d'étude Ingerop. 8. La commune de Saint-Marc Jaumegarde conteste le contenu de l'étude mentionnée au point précédent ayant servi à déterminer l'intensité de l'aléa inondation, bien qu'elle l'ait intégrée à l'article 7-A de son règlement d'urbanisme, en considérant que ses conclusions ont été remises en cause en 2020 par une nouvelle étude hydrologique du cabinet Caporal.I Conseils, réalisée dans le cadre de la mise à jour du schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales de la commune. A cet égard, cette dernière fait valoir, sans être contredite, que l'étude du cabinet Ingerop a été rédigée " sur pièces ", selon une approche hydréomorphologique, à partir de photographies aériennes qui n'ont pas été recoupées par une étude de terrain, et qu'elle est donc moins précise que l'étude du cabinet Caporal.I Conseils fondée sur une modélisation hydraulique plus fine, précisément pour prendre en compte le relief et les particularités topographiques de la commune, et ainsi remédier aux lacunes et insuffisances de l'étude Ingerop de 2016. Par suite, et en l'absence de tout élément de nature à remettre en cause la fiabilité de l'étude commandée par la commune, cette dernière était fondée à considérer qu'au vu de la cartographie de l'étude du cabinet Caporal.I Conseils, le terrain d'assiette n'était soumis à aucun aléa, et que les dispositions de l'article 7-A de son plan local d'urbanisme pouvaient être écartées pour les travaux déclarés par la SCI Pacha and Co. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Marc Jaumegarde sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Marc Jaumegarde, à la SCI Pacha and Co et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Fédi, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Niquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, signé S. Caselles Le président, signé G. Fédi La greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2100577
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2100577_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel