TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100578_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 avril et 26 novembre 2021 et 31 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Guyane lui a refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valant autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, assimilée à un refus de séjour, a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le préambule de la Constitution. Par un courrier du 2 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions de la requête étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer dès lors que le préfet de la Guyane a enregistré la demande de titre de séjour de M. A le 20 décembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la demande de titre de séjour de M. A a été enregistrée le 20 décembre 2021 et rejetée par un arrêté du 25 juillet 2022. Par une décision du 12 avril 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - M. A et le préfet de la Guyane n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né en 1994, est, selon ses déclarations, entré en France en 2014. Il a pris rendez-vous le 15 décembre 2020 à la préfecture de la Guyane afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du même jour, les services de la préfecture lui ont refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé à M. A le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Guyane a enregistré la demande de titre de séjour du requérant sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il y a donc lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme à Me Balima, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle lui a été refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le rapporteur, Signé S. C Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2100578_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel