TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100579_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 610,25 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020. Elle soutient que : - âgée de 38 ans et divorcée, elle occupe un logement avec son fils bénéficiaire du revenu de solidarité active ; son loyer est trop élevé, son logement est insalubre et ses demandes de logement social n'ont pas abouti ; - les retenues effectuées par la caisse d'allocations familiales sur les versements du revenu de solidarité active sont trop importantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié, à compter du mois de janvier 2018, d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par une décision du 26 novembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 610,25 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 19 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette. 2. Au terme de l'alinéa 2 de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ()". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C résulte de la prise en compte de la période pendant laquelle elle a été absente du territoire national sans en avoir informé la caisse d'allocations familiales. À supposer même que Mme C soit de bonne foi, la seule production de quittances de loyers, d'un échéancier afférent à la consommation en électricité de son foyer et d'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2017 ne permettent pas d'établir qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge, alors que son fils qu'elle héberge est bénéficiaire du revenu de solidarité active et qu'un échelonnement de sa dette a été prononcé par le département de l'Hérault. Par suite, Mme C ne justifie pas être en situation d'obtenir le bénéfice d'une remise totale ou partielle de l'indu de revenu de solidarité active. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 novembre 2020 lui refusant le bénéfice d'une remise de dette et que sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Montpellier, le 1er juillet 2022. La greffière, F. Roman No 2100579
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2100579_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel