TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100579_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Ket, demande au tribunal d'annuler les décisions des 15 et 17 février 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime lui a refusé, pour la période du mois de décembre 2020, le versement de l'aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et les mesures prises pour limiter cette propagation.
Elle soutient avoir repris depuis le 15 juin 2020, l'activité exercée précédemment par la SARL PHD depuis 2006 et pouvoir s'appuyer sur le chiffre d'affaires réalisé par cette dernière en décembre 2019 pour justifier sa perte de chiffre d'affaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n°2020-1620 du 19 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1.La société à responsabilité limitée (SARL) Ket, qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saintes le 28 juillet 2020, a été autorisée par ordonnance du juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL PHD du 11 juin de la même année, à racheter le fonds de commerce d'hôtel-club privé que cette dernière société exploitait depuis 2006. La SARL Ket a commencé à exploiter ce fonds à compter du 15 juin 2020. Elle a demandé à bénéficier, au titre du mois de décembre 2020, de l'aide exceptionnelle versée par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Par un courriel du 15 février 2021, confirmé le 17 février 2021, l'administration a rejeté sa demande d'aide au motif que, s'agissant d'une nouvelle activité, sa demande ne devait pas prendre pour référence le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente par l'ancien exploitant, mais le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet et le 31 octobre 2020. La SARL Ket conteste ces décisions.
2.Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises () ". Aux termes de l'article 3-15 du décret du 19 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I.-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;() / 4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020. / b) Les entreprises mentionnées au I qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionnée au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. / () IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part, / -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;() ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020. ". Il résulte de ces dispositions que la perte de chiffre d'affaires prise en compte pour les entreprises créées après le 1er mars 2020 se définit par la différence entre le chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 et le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020.
3.En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la SARL Ket a été créée et a débuté son activité postérieurement au 1er mars 2020. Par suite, le chiffre d'affaires réalisé par le précédent exploitant en décembre 2019 ne pouvait être retenu pour déterminer sa perte de chiffre d'affaires du mois de décembre 2020, conformément aux dispositions citées au point précédent. Il n'est pas non plus contesté que la perte de chiffre d'affaires correspondant à la différence entre le chiffre d'affaires réalisé par la SARL Ket au cours du mois de décembre 2020 et le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé par cette même société entre le 1er juillet et le 31 octobre 2020, est insuffisante pour lui ouvrir droit à l'aide qu'elle réclame. Par suite, la SARL Ket n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Ket est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Ket et au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M.Campoy , président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le rapporteur,
signé
Y. A
Le président,
signé
L. CAMPOY
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2100579_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel