TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2100579_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021, la société civile immobilière La Calistine, représentée Me Kuchukian, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel la maire de la commune de La Ciotat a décidé de procéder d'office à l'exécution des travaux de mise en sécurité de l'immeuble situé 2 rue Aharonian à La Ciotat, aux frais de l'ensemble des copropriétaires. Elle soutient qu'elle n'est pas responsable des désordres de l'immeuble, dès lors notamment qu'un jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 3 juillet 2018 a condamné une copropriétaire de l'immeuble à la remise en état des lieux. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, la commune de La Ciotat, représentée par la Selarl Drai Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société civile immobilière La Calistine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte pas l'exposé de faits et moyens, ni l'énoncé de conclusions à l'appui de ses prétentions ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Me Germain-Morel, représentant la commune de La Ciotat. Considérant ce qui suit : 1. Copropriétaire de l'immeuble situé 2 rue Aharonian à La Ciotat, la société civile immobilière La Calistine demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel la maire de la commune de La Ciotat, constatant l'inexécution des prescriptions de l'arrêté du 21 octobre 2020 constatant un péril imminent sur cet immeuble, a procédé à l'exécution d'office des travaux de mise en sécurité de l'immeuble, aux frais de l'ensemble des copropriétaires. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable au litige : " Le maire peut prescrire la réparation () des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique (). Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril () ". Aux termes du V de l'article L. 511-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " () A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution (). Si l'inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, sur décision motivée du maire, la commune peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires ; elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par elle versées. / Lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais () ". 3. Il résulte de l'instruction, et en particulier du jugement du 3 juillet 2018 du tribunal judiciaire de Marseille, que l'effondrement de la toiture de l'immeuble sis 2 rue Aharonian à La Ciotat le 11 août 2012, trouve son origine dans la dégradation de la charpente gauche de l'immeuble, qu'il appartenait à l'une des copropriétaires de restaurer. Par la suite, des expertises ont été diligentées, et deux arrêtés de péril ont été édictés par le maire de la commune de La Ciotat le 13 août 2012 ainsi que le 16 novembre 2018. Deux rapports d'expertise et de visite ont été dressés le 7 octobre 2020 et le 21 novembre 2020, aux termes desquels, non seulement la toiture, mais également la façade, les premières marches des escaliers de l'immeuble ou encore les planchers bas des étages sont fortement dégradés, désordres structurels importants auxquels il n'a été remédié par aucun des copropriétaires, et qui excèdent l'effondrement de la toiture imputable à l'un d'eux. Dans ces conditions, la maire de La Ciotat en estimant que ces désordres et l'inaction des copropriétaires justifiaient la réalisation d'office des travaux de mise en sécurité de l'immeuble, n'a pas inexactement qualifié les faits. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la requérante n'est pas responsable de l'effondrement de la toiture est sans incidence sur l'objet du litige et n'est pas fondé. Le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la SCI La Calistine doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société civile immobilière La Calistine la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de La Ciotat et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société civile immobilière La Calistine est rejetée. Article 2 : La société civile immobilière La Calistine versera la somme de 1 000 euros à la commune de La Ciotat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière La Calistine et à la commune de La Ciotat. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, Signé A. A Le président, Signé J-M. Laso Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2100579_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel