TA861ère chambre - JU1ère chambre - JU
TA86 · 1ère chambre - JU — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2100580_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2021, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 2 février 2021 par Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine pour le recouvrement d'un reliquat de 743,33 euros sur une somme initiale de 1 558,93 euros qui lui a été réclamée au titre d'un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er mars 2017 au 22 juin 2017.
Elle soutient que :
- elle a régulièrement déclaré à Pôle emploi sa reprise d'activité professionnelle en contrat à durée déterminée, ainsi que les salaires et indemnités journalières perçues ;
- à l'époque, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique avaient droit, en cas de reprise d'activité, au cumul intégral de leur rémunération et de cette allocation pendant une durée de trois mois ; il n'y a pas de trop-perçu ;
- elle n'a pas donné suite aux précédents courriers car elle a été malade à plusieurs reprises.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2021, Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit ordonné le remboursement de la somme en litige.
Il soutient que :
- Mme A n'a pas déclaré avoir repris un emploi ; Pôle emploi ne l'a appris que le 31 juillet 2018 par l'employeur qui lui a indiqué qu'elle avait été titulaire de contrats de travail à durée déterminée du 23 janvier 2017 au 20 juillet 2018 ; il a aussi appris par une agence d'intérim qu'elle avait effectué des missions en décembre 2016 et janvier 2017 ;
- Mme A n'avait droit au cumul intégral de ses rémunérations et de l'allocation de solidarité spécifique que pendant les mois de décembre 2016 à février 2017 ; pour les trois mois suivants, compte tenu du montant des salaires versés, elle n'avait droit qu'à une prime d'intéressement mensuelle de 150 euros ; le trop-perçu a été correctement calculé en application des articles R. 5425-1 à R. 5425-5 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, inscrite comme demandeur d'emploi depuis le 9 décembre 2013, a bénéficié à compter du 13 février 2016, après une période d'activité salariée et de versement de l'allocation de retour à l'emploi, du versement de l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L. 5423-1 du code du travail. Cette allocation a été renouvelée pour une période de six mois au taux journalier de 16,27 euros pour la période du 23 décembre 2016 au 23 juin 2017. Après avoir été informé, le 31 juillet 2018, que Mme A avait exercé une activité professionnelle salariée chez le même employeur du 23 janvier 2017 au 20 juillet 2018, Pôle emploi lui a notifié, par lettre du 13 août 2018, un trop-perçu de 1 558,93 euros au titre d'un indu d'allocation de solidarité spécifique, en raison du dépassement du cumul autorisé de son activité professionnelle salariée avec cette allocation. Une mise en demeure avant poursuite a été adressée le 12 septembre 2019. Pôle emploi a émis le 2 février 2021 une contrainte d'un montant de 734,33 euros correspondant à la somme restant due. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la contrainte du 2 février 2021 et de la décharger du paiement de la somme objet de cette contrainte.
2. Aux termes de l'article R. 5425-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 1er mai 2008 au 1er septembre 2017 : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle. / Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire. / Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d'activité d'un montant de 150 euros. / Pour la détermination de la durée de travail, il est tenu compte, le cas échéant, des différents contrats de travail conclus par l'intéressé au cours de la période considérée ".
3. Mme A, qui ne démontre nullement avoir averti Pôle emploi de sa reprise d'activité à temps complet à compter du 23 janvier 2017, ne conteste pas avoir repris une activité professionnelle, en intérim, dès décembre 2016. Dès lors, si elle avait le droit de cumuler les revenus de cette activité avec l'intégralité de l'allocation de solidarité spécifique durant trois mois de décembre 2016 à février 2017, elle n'avait droit, pour les mois de mars à juin 2017, qu'au versement de cette allocation diminuée des revenus d'activité. Il est constant que les revenus d'activité perçus de mars à juin 2017 excédaient le montant de l'allocation, si bien que Mme A ne pouvait prétendre, comme l'a retenu l'administration, qu'au versement de la prime mensuelle d'encouragement à l'activité de 150 euros. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a constaté un trop-perçu et lui en demandé le remboursement.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
5. Dès lors que Pôle emploi a émis une contrainte qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L. 5426-8-2 du code du travail, ses conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne à la requérante de lui rembourser la somme de 734,33 euros en litige sont sans objet et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Pôle emploi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022.
La présidente,
signé
S. C La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre - JU
- Formation
- 1ère chambre - JU
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2100580_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel