TA861ère chambre - JU1ère chambre - JU
TA86 · 1ère chambre - JU — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100581_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 25 février 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2021, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées de la Charente-Maritime a confirmé sa décision du 1er octobre 2020 rejetant sa demande d'orientation professionnelle vers le dispositif d'emploi accompagné.
Il soutient que son état de santé se dégrade depuis plusieurs années et que son handicap ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle sans le bénéfice d'une orientation professionnelle vers le dispositif d'emploi accompagné.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le groupement d'intérêt public " Maison départementale des personnes handicapées de la Charente-Maritime " conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. B, âgé de cinquante ans, sans emploi depuis 2015 et présentant des déficiences physiques, s'est vu attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 1er octobre 2020 ;
- dans le respect du principe de subsidiarité, il doit mobiliser l'offre de services plus spécifiques proposée par Cap Emploi avant de pouvoir éventuellement faire appel au dispositif " emploi accompagné ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, demandeur d'emploi depuis 2015 et bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, a déposé le 22 juillet 2020 à la maison départementale des personnes handicapées de la Charente-Maritime un dossier de demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d'orientation vers le dispositif d'emploi accompagné. Par une décision du 1er octobre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Charente-Maritime lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé mais a refusé de l'orienter vers le dispositif d'emploi accompagné. Par la décision litigieuse prise le 14 janvier 2021 sur recours préalable obligatoire, elle a confirmé cette décision.
2. L'article L. 5213-2-1 du code du travail dispose : " I.- Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l'insertion professionnelle, en vue de leur permettre d'accéder et de se maintenir dans l'emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l'employeur. / Ce dispositif, mis en œuvre par une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d'un cahier des charges prévu par décret, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l'employeur. / Le dispositif d'emploi accompagné est mobilisé en complément des services, aides et prestations existants. / II.- Le dispositif d'emploi accompagné est mis en œuvre sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en complément d'une décision d'orientation ou sur prescription des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du présent code. Cette commission ou ces organismes désignent, après accord de l'intéressé ou de ses représentants légaux, un dispositif d'emploi accompagné. / Une convention individuelle d'accompagnement conclue entre la personne morale gestionnaire du dispositif d'emploi accompagné, la personne accompagnée ou son représentant légal et son employeur, précise notamment les modalités d'accompagnement et de soutien du travailleur handicapé et de l'employeur, notamment sur le lieu de travail () ". L'article D. 5213-89 du même code précise : " Peuvent être bénéficiaires du dispositif d'emploi accompagné, donnant lieu à l'accompagnement de leur employeur : 1° Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 ayant un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail ; / 2° Les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail ; / 3° Les travailleurs handicapés en emploi en milieu ordinaire de travail qui rencontrent des difficultés particulières pour sécuriser de façon durable leur insertion professionnelle. Le dispositif d'emploi accompagné est ouvert dès l'âge de seize ans ".
3. En admettant M. B au bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Charente-Maritime a noté que cette reconnaissance lui permettait de bénéficier de " l'obligation d'emploi ", d'accéder plus facilement à la fonction publique, et aussi de bénéficier de dispositifs dédiés à l'insertion professionnelle des personnes handicapées, d'aménagements de ses conditions de travail et de soutiens spécialisés dans sa recherche d'emploi. Pour contester la décision ne l'orientant pas vers le dispositif d'emploi accompagné, M. B se borne à faire valoir que son état de santé est un frein à toutes ses démarches vers l'emploi et que le dispositif " emploi accompagné " aurait pu permettre de lui proposer " quelque chose d'adapté par le biais de formations spécifiques par exemple ". Toutefois le dispositif d'emploi accompagné n'est pas le seul dispositif permettant de soutenir les travailleurs handicapés dans leur recherche d'emploi et M. B, qui n'est pas accueilli dans un centre d'aide par le travail ni " en emploi " mais chômeur de longue durée, ne fait pas état d'un projet particulier " d'insertion en milieu ordinaire de travail " qui nécessiterait, pour se réaliser, son accompagnement et celui de son employeur. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Charente-Maritime aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du code du travail en refusant de l'orienter vers le dispositif d'emploi accompagné.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la maison départementale des personnes handicapées de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La présidente,
signé
S. CLa greffière,
signé
C. BOMPAS
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre - JU
- Formation
- 1ère chambre - JU
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2100581_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel