TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100582_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mars 2021 par laquelle le directeur interrégional de la mer Méditerranée a rejeté sa demande d'aide au titre du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional de la mer Méditerranée de réexaminer sa demande. Le requérant soutient qu'il n'a pas bénéficié des indemnités de chômage partiel en tant que salarié sur le navire " ALDO 2 - 733 744 ". Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation se déclare incompétent pour défendre à l'instance. La requête a été communiquée au préfet de Corse qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ; - le règlement (UE) 2020/560 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020 ; - l'arrêté du 1er décembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l'épidémie du coronavirus covid-19 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère ; - et les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, marin, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le directeur interrégional de la mer Méditerranée a rejeté sa demande d'aide au titre du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche dans le cadre du dispositif de soutien prévu pour compenser l'arrêt temporaire des activités de pêche en conséquence de la propagation de la COVID-19. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 33 du règlement (UE) du parlement européen et du conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil : " 1. Le FEAMP peut financer des mesures en vue de l'arrêt temporaire des activités de pêche dans les cas suivants: / a) la mise en œuvre des mesures de la Commission ou des mesures d'urgence des États membres visées aux articles 12 et 13, respectivement, du règlement (UE) n° 1380/2013 ou des mesures de conservation visées à l'article 7 dudit règlement, y compris des périodes derepos biologique; / b) le non-renouvellement d'accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable ou de protocoles à ceux-ci; / c) lorsque l'arrêt temporaire des activités de pêche est prévu dans un plan de gestion adopté conformément au règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil (1 ) ou dans un plan pluriannuel adopté au titre des articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 1380/2013 si, sur la base d'avis scientifiques, une réduction de l'effort de pêche est nécessaire afin d'atteindre les objectifs visés à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 2, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) n° 1380/2013; / d) lorsque l'arrêt temporaire des activités de pêche survient entre le 1er février et le 31 décembre 2020 en conséquence de la propagation de la COVID-19, y compris pour les navires opérant dans le cadre d'un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable, ou survient à partir du 24 février 2022 à la suite de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, qui compromet la sécurité des activités de pêche ou nuit à la viabilité économique des opérations de pêche. / Conformément à l'article 65, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (UE) n o 1303/2013 et par dérogation au premier alinéa dudit paragraphe, les dépenses relatives aux opérations bénéficiant d'une aide au titre du premier alinéa, point d), du présent paragraphe sont éligibles à compter du 1er février 2020 si elles sont la conséquence de la propagation de la COVID-19, ou à compter du 24 février 2022 si elles sont la conséquence de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, qui compromet la sécurité des activités de pêche ou nuit à la viabilité économique des opérations de pêche. / 2. L'aide visée au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), peut être octroyée pour une durée maximale de six mois par navire au cours de la période d'éligibilité prévue à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1303/2013. Cette durée maximale ne s'applique pas à l'aide visée au point d) dudit alinéa. 3. L'aide visée au paragraphe 1 est octroyée uniquement: / a) aux propriétaires de navires de pêche de l'Union dont les navires sont enregistrés comme étant en activité et qui ont mené des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours au cours des deux dernières années civiles précédant la date de présentation de la demande d'aide; ou / b) aux pêcheurs qui ont travaillé en mer à bord d'un navire de pêche de l'Union concerné par l'arrêt temporaire pendant au moins 120 jours au cours des deux dernières années civiles précédant la date de présentation de la demande d'aide. () 4. Toutes les activités de pêche réalisées par le navire de pêche concerné ou par les pêcheurs concernés sont effectivement suspendues. L'autorité compétente s'assure que le navire de pêche concerné a cessé toute activité de pêche au cours de la période visée par l'arrêt temporaire ". 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1er décembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l'épidémie du coronavirus COVID-19 : " La mesure, objet du présent arrêté, met en œuvre un arrêt temporaire d'activité de pêche, toutes espèces confondues, dans les conditions définies dans les articles ci-après ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Le bénéfice d'une aide à l'arrêt temporaire d'activité de pêche est ouvert pour les armateurs d'un ou plusieurs navires de pêche maritime professionnelle battant pavillon français, en application de l'article 33 du règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche modifié, inscrits au fichier national de la flotte française, qui justifient d'une activité de pêche et sont arrêtés en totalité ou en partie, de manière continue ou fractionnée, en raison des conséquences directes ou indirectes de la crise suscitée par l'épidémie de covid-19. / La période d'éligibilité de cette mesure est fixée du 29 octobre 2020 au 24 décembre 2020 ". Aux termes de l'article 9 Du même arrêté : " () L'aide à l'arrêt temporaire n'est pas cumulable avec le fonds de solidarité mis en place par l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire due au covid-19 dès lors qu'il s'agit de la même période à indemniser () ". 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le directeur interrégional de la mer Méditerranée a rejeté la demande de subvention au titre du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche présentée par M. A au motif qu'il a bénéficié d'indemnités journalières de chômage partiel en tant que salarié sur un navire " Aldo 2 - 733 744 " pour toute la durée des arrêts temporaires de son navire " Marie Gabrielle - 913 093 " pendant la période allant du 29 octobre au 24 décembre 2020. Le requérant soutient, à l'appui de sa requête, qu'il n'a pas bénéficié d'une indemnisation au titre de l'activité partielle au cours de la période en cause. Une copie de cette requête a été communiquée le 3 février 2022 au préfet de Corse qui a été mis en demeure le 21 décembre 2022 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est restée sans effet. L'inexactitude des faits allégués par M. A ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier, notamment pas des fiches de paie produites pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2020 pour l'emploi occupé sur le navire " Aldo 2 - 733 744 ". Le préfet doit donc être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur interrégional de la mer Méditerranée lui a opposé la circonstance qu'il a bénéficié d'indemnités journalières de chômage partiel en tant que salarié durant la période allant du 29 octobre au 24 décembre 2020 pour rejeter sa demande de subvention. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint de réexaminer la demande de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Corse de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 mars 2021 du directeur interrégional de la mer Méditerranée est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Corse de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Première ministre. Copie en sera adressée au préfet de Corse. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; Mme Christine Castany, première conseillère ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, Signé P. MULLER Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2100582_20230707
Données disponibles
- Texte intégral