TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100583_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2021, M. A C, représenté par Me Semonin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 21 mars 2021 du silence gardé par le vice-recteur de Mayotte sur sa demande tendant au reversement de la somme de 5.163,29 euros mise à sa charge par un titre de perception émis le 26 juillet 2016 par le directeur des finances publiques de Mayotte ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer le montant de 5.163,29 euros, puis de mettre à sa charge la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - il a été admis au bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique par un arrêté du 30 avril 2013 et l'administration ne pouvait légalement retirer la décision créatrice de droits née dans le délai de quatre mois prévu par l'article L.242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le titre exécutoire a été émis au-delà du délai de deux ans prévu par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021, le recteur de l'académie de Mayotte conclut au rejet de la requête en opposant la fin de non-recevoir tiré de sa tardiveté, puis en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2021 à 12 heures. Par un courrier du 25 mars 2022, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la contestation du bien-fondé de la créance compte tenu de l'expiration du délai raisonnable d'un an applicable en vertu du principe de sécurité juridique, Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. D - et les observations de Me Semonin pour M. C. Le recteur de l'académie de Mayotte n'étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 21 mars 2021 du silence gardé par le vice-recteur de Mayotte sur sa demande tendant au reversement de la somme de 5.163,29 euros mise à sa charge par un titre de perception émis le 26 juillet 2016 par le directeur des finances publiques de Mayotte pour le recouvrement d'un trop-perçu au titre de la majoration de traitement. 2. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L.252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ". 3. La méconnaissance de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par l'article R. 421-5 du code de justice administrative, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par l'article 118 du décret du 7 novembre 2012, lui soit opposable. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable applicable, comme en l'espèce, aux recours en annulation contre des décisions expresses à objet purement pécuniaire ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. 4. Le titre exécutoire produit par le requérant porte la mention manuscrite " payé le 27/10/2016 chèque CA n° 6676001 ". Dans les circonstances particulières de l'affaire, compte tenu de ce règlement intervenu le 27 octobre 2016, M. C doit être réputé avoir eu connaissance, à cette date, du titre exécutoire contesté, sur le fondement duquel il a opéré ce versement au Trésor. Ainsi, le délai raisonnable d'un an applicable en l'espèce était expiré à la date du 28 avril 2021 à laquelle M. C a présenté sa requête. Les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née le 21 mars 2021, qui présente un caractère confirmatif, ne sont donc pas recevables. Par voie de conséquence, les conclusions de M. C tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser le montant de 5.163,29 euros et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au recteur de l'académie de Mayotte. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, Signé M.T. B Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2100583_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel