TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100583_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 18 mars 2021 et le 19 juillet 2021, M. C B, représenté par l'AARPI Publica Avocats, Me Riquier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 14 janvier 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Arnac a décidé d'attribuer la parcelle dite " sous la ligne " d'une superficie de trois hectares à M. D ; 2°) d'enjoindre à la section de commune de Brousse et Selves de lui attribuer, en qualité d'ayant droit prioritaire de rang 1, cette parcelle dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la section de Brousse et Selves une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; - il n'appartient pas au conseil municipal, agissant en tant qu'autorité gestionnaire de la section de commune en l'absence de commission syndicale, de fonder sa décision sur des évènements futurs ; - le conseil municipal ne pouvait pas prendre en compte la taille de son exploitation pour attribuer à M. D la parcelle " sous la ligne " ; - M. A exploite illégalement des terres dès lors qu'il n'a pas la qualité d'ayant droit prioritaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, la commune d'Arnac conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et les observations de Me Haas, substituant Me Riquier, avocat de M. B. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 11 janvier 2024 à 15h49. Considérant ce qui suit : 1. M. B et M. D ont présenté chacun leur candidature en vue de se voir attribuer la parcelle dite " sous la ligne " d'une superficie de trois hectares et appartenant à la section de commune de Brousse et Selves. Par une délibération du 14 janvier 2021, le conseil municipal de la commune d'Arnac (Cantal), agissant en qualité d'autorité gestionnaire de la section de commune de Brousse et Selves, a décidé d'attribuer cette parcelle à M. D. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " I. - Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune est une personne morale de droit public. / Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire ". Aux termes de l'article L. 2411-10 du même code dans sa version applicable au litige : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion de tout revenu en espèces. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural : 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; () ". Il résulte notamment de ces dispositions que ce n'est que lorsque l'autorité gestionnaire des biens d'une section de commune l'a décidé que les exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ont un rang de priorité identique à celui des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci. 3. En l'espèce, il est constant que M. B a la qualité d'exploitant agricole ayant son domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de son exploitation sur le territoire de la section de commune de Brousse et Selves et exploite des biens agricoles sur ce territoire. Il est également constant que M. D a la qualité d'exploitant agricole ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, ses animaux sur le territoire de la section de commune de Brousse et Selves et exploite des biens agricoles sur ledit territoire. 4. Le règlement concernant l'attribution des biens de la section de commune de Brousse et Selves, tel qu'arrêté par délibération du 21 septembre 2015 prévoit, pour le cas où les hivernants ont été retenus comme attributaires dans la délibération, les conditions de l'hivernage. Il ne résulte ainsi pas de ce règlement ni d'un autre acte, que la commune d'Arnac, gestionnaire des biens de la section, ait entendu faire des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire des candidats ayant un rang de priorité identique à celui des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci. Dans ces conditions, en estimant que M. D, exploitant agricole ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, ses animaux sur le territoire de la section de commune de Brousse et Selves conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire, devait être classé au même rang de priorité que M. B, exploitant agricole ayant son domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de son exploitation sur le territoire de la section de commune de Brousse et Selves et exploitant des biens agricoles sur ce territoire, et, par suite, en attribuant à M. D la parcelle dite " sous la ligne " d'une superficie de trois hectares, le conseil municipal de la commune d'Arnac a méconnu les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la délibération contestée du 14 janvier 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le sens du présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint à la commune d'Arnac d'attribuer à M. B la parcelle dite " sous la ligne " d'une superficie de trois hectares appartenant à la section de commune de Brousse et Selves mais seulement qu'il soit enjoint à cette commune de réexaminer la candidature de M. B à l'attribution de la parcelle précitée, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d'Arnac, agissant en qualité d'autorité gestionnaire de la section de commune de Brousse et Selves, la somme réclamée par M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 14 janvier 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Arnac a décidé d'attribuer la parcelle dite " sous la ligne " d'une superficie de trois hectares à M. D est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Arnac de réexaminer la candidature de M. B à l'attribution de la parcelle dite " sous la ligne " d'une superficie de trois hectares appartenant à la section de commune de Brousse et Selves dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à M. D et à la commune d'Arnac. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100583
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6325 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2100583_20240125
TA444 avril 2024
DTA_2100583_20240404Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2100583_20240125