TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100584_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 janvier 2021, le 6 décembre 2022 et le 27 décembre 2022, la Mutuelle des architectes français (MAF), représentée par Me Malarde, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner le département de l'Essonne à lui verser la somme de 10 061,64 euros au titre des consignations versées dans le cadre de l'expertise judiciaire menée à l'occasion des désordres constatés dans la construction du collège Camille Claudel à Saint-Pierre-du-Perray ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Essonne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir, en application de l'article L.121-12 du code des assurances ; - le département de l'Essonne s'est enrichi de manière injustifiée. Par des mémoires enregistrés le 17 juin 2022 et le 27 décembre 2022, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive et dès lors irrecevable ; - la requête est également irrecevable, compte tenu du défaut de preuve apporté par la MAF de sa qualité de subrogé de M. A ; - à titre principal, elle se heurte à l'exception de prescription quadriennale ; à titre subsidiaire, le moyen soulevé n'est pas fondé. Par ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code civil ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, première conseillère, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique, - les observations de Me Paupelin, substituant Me Malarde, - et les observations de Mme B, représentant le département de l'Essonne. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement n°0001592 du 16 février 2006, le tribunal administratif de Versailles a condamné M. C A, architecte assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF) en charge de la maîtrise d'œuvre de la construction du collège Camille Claudel de Saint-Pierre-du-Perray, à indemniser le département de l'Essonne de certains des désordres constatés. Dans ce cadre, les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 33 702,05 euros ont été mis à la charge de M. A à concurrence de 12% soit la somme de 4 044,25 euros. Par un arrêt n°06VE918 du 1er juillet 2008, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé le jugement rendu par le tribunal administratif. Par la suite, le 17 décembre 2019, la MAF a mis en demeure le département de l'Essonne de lui verser la somme de 10 061,64 euros correspondant, selon elle, aux sommes préalablement versées à titre de consignations. Sa demande a été rejetée par le département de l'Essonne par courrier du 26 décembre 2019 au motif que la créance était prescrite. Par la présente requête, la MAF demande au tribunal de condamner le département de l'Essonne à lui verser la somme de 10 061,64 euros. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L.121-2 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. () ". 3. Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré. En outre, l'assureur n'est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l'indemnité a été versée en exécution d'un contrat d'assurance. Est fondé à se prévaloir de cette subrogation l'assureur qui, bien que n'ayant pas produit la police d'assurance en exécution de laquelle il a indemnisé l'assuré, a mentionné dans le rapport d'expertise établi à sa demande les éléments concernant cette police et notamment les évènements garantis ainsi que les modalités d'indemnisation en cas de sinistre. 4. Au cas d'espèce, la société requérante allègue qu'elle a qualité pour agir, en tant qu'assureur de M. A subrogé dans ses droits, au motif qu'elle a déjà versé la somme de 4 044,25 euros le 14 septembre 2015 au département de l'Essonne, en exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles précité. Toutefois, les pièces versées au dossier dont le document interne produit à l'appui intitulé " décompte des condamnations du jugement du 16 février 2006 du tribunal administratif de Versailles et du jugement du 7 novembre 2011 du tribunal de grande instance d'Evry " ne sont pas suffisantes pour établir une telle subrogation au sens de l'article L.121-2 du code des assurances. De plus, elle ne produit aucun élément relatif à la police d'assurance en exécution de laquelle elle aurait indemnisé M. A à hauteur de 10 061,64 euros. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Essonne doit être accueillie. 5. Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir et l'exception de prescription quadriennale soulevées en défense, Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la MAF doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Essonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la MAF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Mutuelle des architectes de France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Mutuelle des architectes de France et au département de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, Signé L. Vincent Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2100584_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel