TA64JUGE UNIQUE 2JUGE UNIQUE 2Renvoi
TA64 · JUGE UNIQUE 2 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100584_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2021 et le 26 mars 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 15 février 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise d'indus portant sur l'aide personnelle au logement, la prime d'activité, le revenu de solidarité active et les prestations familiales. Elle soutient que : - l'erreur dans son dossier a été commise par les services de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques qui se sont trompés dans le calcul de ses ressources ; - le plan de remboursement qui lui a été proposé est insurmontable compte tenu de sa situation financière ; - elle vit seule avec ses quatre enfants, sans salaire fixe et devant payer les charges ainsi que le loyer de ses enfants ; - la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques n'a pas pris en considération sa situation actuelle en ce qui concerne les demandes de remise de dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le tribunal administratif n'est pas compétent pour statuer sur la décision relative au refus de remise gracieuse relative aux indus de prestations familiales ; - les moyens soulevées par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et de la famille ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme D été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 30 mars 2023 à 14 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle en date du 19 novembre 2020, les droits de Mme B au bénéfice de diverses prestations sociales ont été révisés et des indus ont été mis à sa charge au titre des allocations de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide personnalisée au logement et de prestations familiales. Mme B a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. Par cinq décisions distinctes du 15 février 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, gestionnaire de l'ensemble de ces allocations, a accordé une remise partielle des indus de prestations familiales et a rejeté les trois autres demandes. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme contestant ces cinq décisions et demandant que le tribunal lui accorde la remise de ses dettes. En ce qui concerne les prestations familiales : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est ainsi des contestations relatives aux prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. 3. En application de ce qui précède, la contestation de Mme B relative aux prestations familiales dont la remise gracieuse lui a été refusée par deux décisions du 15 février 2020 relève de la compétence du tribunal judiciaire de Pau. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 15 février 2020 rejetant les demandes de remise gracieuse de Mme B, en tant qu'elle concerne ces indus doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Pau. En ce qui concerne les demandes de remise gracieuse des indus d'aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active et de prime d'activité : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Pour l'allocation de revenu de solidarité active, l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". Pour la prime d'activité, l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Et pour l'aide personnalisée au logement, en vertu de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable à l'allocation d'aide personnalisée au logement, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 6. Pour contester les décisions du 15 février 2020, par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales a rejeté ses demandes tendant à la remise gracieuse d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active d'un montant de 1 017,94 euros, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 147,78 euros et d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 458,78 euros, Mme B prétend que la caisse d'allocations familiales serait responsable de ces indus et fait valoir qu'elle ne peut couvrir les charges fixes supportées par son foyer en raison du volume de travail variable qu'elle accomplit d'une semaine sur l'autre. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête du 3 décembre 2020 que les indus en cause résultent des erreurs commises dans les déclarations de ressources trimestrielles et ne sont donc pas imputables à l'organisme payeur. Par ailleurs, sans que la bonne foi de la requérante ne soit remise en cause, celle-ci soutient être dans une situation financière précaire, mais n'apporte aucune précision sur sa situation personnelle et financière actuelle permettant au tribunal d'apprécier si l'état de précarité invoqué fait obstacle, à la date du présent jugement, au règlement de ses dettes. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder les remises sollicitées. 7. Par ailleurs, si Mme B fait valoir que le plan de remboursement met à sa charge des mensualités trop importantes, il ne relève pas de l'office du juge d'aménager un échéancier d'apurement des dettes que la caisse d'allocations familiales a seule le pouvoir de réviser sur demande de l'allocataire. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre les décisions du 15 février 2020 rejetant les demandes de remise gracieuse des indus de prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Le dossier de la requête de Mme B, en tant qu'il concerne ces deux décisions, est transmis au tribunal judiciaire de Pau. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département des Pyrénées-Atlantiques, à la caisse d'allocation familiales des Pyrénées-Atlantiques et au tribunal judiciaire de Pau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La présidente Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé : M. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 2
- Formation
- JUGE UNIQUE 2
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2100584_20230428
Données disponibles
- Texte intégral