TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100586_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Rouen a transmis la requête de la commune de Mont-Saint-Aignan au tribunal administratif de Caen, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars 2021 et 21 juillet 2022, la commune de Mont-Saint-Aignan, représentée par Me Boyer, demande au tribunal : 1°) de réformer l'ordonnance de taxation du 11 février 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Rouen a fixé le montant des honoraires de l'expert désigné par ordonnance du 12 mars 2020 et mis à sa charge le montant de ces honoraires ; 2°) de soustraire la somme de 2 707,93 euros, correspondant au montant des frais et débours, du total des sommes allouées à l'expert ou, à défaut, déduire les sommes correspondant aux frais et débours qui ne seront pas justifiés ; 3°) de ramener à de plus justes proportions le montant des honoraires de l'expert qui ne saurait, en tout état de cause, représenter un volume horaire supérieur à 100 heures de travail. Elle soutient que : - les frais et débours ne sont pas justifiés ; - le volume horaire invoqué par l'expert est excessif. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le président du tribunal administratif de Rouen fait valoir que le montant alloué est celui demandé par l'expert. Par deux mémoires, enregistrés les 28 avril et 2 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Roux, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune de Mont-Saint-Aignan une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - les observations de Me Guesdon, substituant Me Boyer, représentant la commune de Mont-Saint-Aignan, et celles de Me Roux, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 septembre 2019, le préfet de la Seine-Maritime a institué, sur le territoire de certaines communes, des restrictions sanitaires de mise sur le marché de productions alimentaires d'origine animale et végétale produites sur la zone impactée par les retombées de suies de fumée de l'incendie qui a eu lieu sur les sites de l'usine Lubrizol et de l'usine NL Logistique au cours de la nuit du 25 au 26 septembre 2019 à Rouen. La commune de Mont-Saint-Aignan, concernée par ces restrictions, a sollicité du tribunal administratif de Rouen la désignation d'un expert afin de connaître l'étendue des dommages causés sur son territoire. Par une ordonnance du 5 novembre 2019, la présidente du tribunal administratif de Rouen a désigné M. C A en qualité d'expert et a précisé l'étendue de sa mission consistant en particulier à procéder par échantillonnage à tout prélèvement utile du domaine public de la commune, d'analyser les échantillons, de donner son avis sur leur origine et d'évaluer les risques sanitaires et environnementaux et, le cas échéant, de donner son avis sur les mesures à prendre pour faire cesser ou éviter l'aggravation des risques. Le rapport d'expertise de M. A a été déposé au greffe du tribunal administratif de Rouen le 12 octobre 2020. Par une ordonnance du 11 février 2021, dont la commune de Mont-Saint-Aignan demande la réformation, la présidente du tribunal administratif de Rouen a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. A à la somme de 75 979,27 euros TTC, sous déduction de l'allocation provisionnelle de 42 372 euros accordée par ordonnance du 12 mars 2020. Sur la réformation de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement () fixe par ordonnance () les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur (). Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert (). Lorsque le président de la juridiction envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l'aviser des éléments qu'il se propose de réduire, et des motifs qu'il retient à cet effet, et l'inviter à formuler ses observations ". L'article R. 761-4 du même code dispose que : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué " et l'article R. 761-5 dudit code précise : " Les parties (), l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 () ". 3. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, () fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert ". Le juge saisi d'un recours de plein contentieux sur le fondement de l'article R. 621-11 du code de justice administrative contre une ordonnance de taxation, se prononce sur les droits à rémunération de l'expert au regard notamment de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. 4. En l'espèce, une première réunion d'expertise s'est tenue le 11 décembre 2019. Les parties se sont accordées pour qu'une société extérieure, Antéa, réalise les prélèvements, interprète les résultats et analyse les enjeux sanitaires. Le coût de l'intervention de cette société a fait l'objet d'un accord entre les parties à hauteur de 42 372 euros et une allocation provisionnelle a été accordée par ordonnance du 12 mars 2020. Une réunion préparatoire avec cette société a eu lieu le 14 janvier 2020. Une visite de repérage de quatorze sites s'est tenue le 4 février 2020. Les prélèvements ont été réalisés les 12 et 13 février 2020. La société Antéa a rendu son rapport le 26 juin 2020. Le pré-rapport de l'expert, déposé une semaine après, le 2 juillet 2020, comprend trente pages dont les sept premières sont une présentation du contexte de la mission, les pages 8 à 12 récapitulent les réunions, énumèrent les documents utiles et les zones étudiées, à l'aide notamment de trois cartes, les pages 13 et 14 relatent les conclusions d'une étude antérieure sur les conséquences de l'incendie, les pages 15 à 18, comportant une carte et un tableau, recensent les sites, mentionnent les sondages déterminés d'un commun accord et expliquent brièvement quels traceurs ont été recherchés et les valeurs de comparaison utilisées. Les pages 19 à 20 mentionnent les données brutes récoltées par la société Antéa, dont deux pages de reproduction des tableaux réalisés par cette société. Les pages 22 à 28 expliquent l'origine des marqueurs relevés, indiquent si les résultats sont anormaux, les comparent notamment avec l'étude déjà réalisée en 2019, et concluent à l'absence de risques. La liste des annexes du pré-rapport mentionne trois documents, à savoir les coupes de sondage de la société Antéa, les rapports d'analyses du laboratoire et l'évaluation quantitative des risques sanitaires. Le rapport définitif du 5 octobre 2020 comporte trente-sept pages dont, en supplément du pré-rapport, la rédaction d'un sommaire, cinq pages de réponses aux dires des parties, qui font apparaître des réponses très succinctes, ainsi qu'une page et demie de conclusions récapitulatives. Les annexes comportent, en sus de celles du pré-rapport, les ordonnances du tribunal administratif de Rouen, la liste des pièces au dossier, les feuilles de présence et les dires des parties. En ce qui concerne les honoraires : 5. Si l'utilité de l'expertise n'est pas contestée, la commune fait valoir que le volume horaire consacré à l'étude et à la rédaction est excessif, alors que l'essentiel du travail a été réalisé par l'entreprise Antéa. L'expert indique avoir réalisé, avant même le dépôt du rapport d'Antéa, soixante-huit heures d'étude et trente-six heures de rédaction. Toutefois, il ne justifie pas, par cette seule allégation, le volume horaire consacré à ces études et à la rédaction, alors que l'essentiel du travail d'analyse a été effectué par Antéa et que le pré-rapport, rédigé par la suite, ne comporte que quelques pages relatives aux études antérieures. Par suite, il y a lieu de ramener à vingt-trois et douze le nombre d'heures consacrés respectivement à l'analyse d'études et à la rédaction avant le dépôt du rapport d'Antéa. L'expert fait valoir qu'après le dépôt du rapport d'Antéa le 26 juin 2020, vingt-quatre heures d'études et vingt heures de rédaction ont été nécessaires pour la rédaction du pré-rapport déposé le 2 juillet 2020. Compte tenu de l'importance du rapport rendu par Antéa, le nombre d'heures passé pour son analyse et pour la rédaction du pré-rapport est justifié. Enfin, pour le rapport final, l'expert indique avoir consacré huit heures d'étude et trente-deux heures de rédaction. Toutefois, comme il a été dit au point précédent, il existe peu de différences entre le pré-rapport et le rapport final et les réponses aux dires apparaissent particulièrement succinctes. Par suite, il y a lieu de ramener à onze heures le temps consacré à la rédaction de ce rapport final. Dans ces conditions, il y a lieu de ramener de 12 000 euros à 6 600 euros hors taxe les honoraires correspondant à cinquante-cinq heures d'examen des pièces et recherches, et de ramener de 10 560 à 5 160 euros hors taxe les honoraires correspondant à quarante-trois heures de rédaction de rapport et correspondance. Les autres honoraires, comprenant 2 820 euros de frais de réunion et 35 310 euros versés à Antéa, ne sont pas contestés. Par suite, le total d'honoraires est ramené à la somme globale de 49 890 euros hors taxe. En ce qui concerne les frais et débours : 6. Si la commune fait valoir que l'expert ne justifie pas de ses frais et débours, il a transmis, dans le cadre de la présente instance, un ensemble de justificatifs concernant notamment ses frais de déplacements, ses frais de mission et ses frais d'affranchissement. Ces frais, ainsi justifiés, ne sont pas utilement contestés. Les frais de secrétariat pour un montant total de 1 776,45 euros sont constitués de frais de dactylographie à hauteur de trente-sept heures (259 euros), de frais de 2 476 photocopies en noir et blanc (495,20 euros) et 1 303 photocopies en couleur (977,25 euros), de 10 euros de clefs USB et de 35 euros pour d'autres frais. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 4 du présent jugement, les montants de ces frais ne paraissent pas excessifs et doivent être regardés comme justifiés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les frais et honoraires alloués à M. A doivent être ramenés à la somme de 63 019,27 euros TTC, sous déduction de l'allocation provisionnelle de 42 372 euros accordée par ordonnance du 12 mars 2020. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mont-Saint-Aignan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme sollicitée par la commune de Mont-Saint-Aignan au titre des frais de même nature. D E C I D E : Article 1er : Les frais et honoraires alloués à M. A pour un montant de 75 979,27 euros TTC par l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Rouen du 11 février 2021 sont ramenés à la somme de 63 019,27 euros TTC. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la commune de Mont-Saint-Aignan et au président du tribunal administratif de Rouen. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2100586_20221125
Données disponibles
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