TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100587_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, Mme B C, représentée par Me Mattoir, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - cette décision méconnaît le 6° et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante comorienne, née le 12 mai 1974, a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 31 décembre 2020, le préfet de Mayotte a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé l'Union des Comores comme pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme C demande l'annulation de la décision de refus de séjour contenue dans cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ". 3. Mme C est mère d'une enfant de nationalité française, née le 18 février 2002. Toutefois, sa fille étant majeure à la date de l'arrêté attaqué, la requérante ne saurait utilement se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont réservées aux parents d'enfants mineurs. Au surplus, Mme C ne justifie pas de sa contribution effective à l'entretien de cette enfant qui réside en métropole. Par suite, en lui refusant un droit au séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ou d'appréciation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 5. Mme C soutient qu'elle est arrivée à Mayotte au cours de l'année 2016, qu'outre sa fille de nationalité française, elle est mère de trois autres enfants, nés respectivement à Mayotte le 31 juillet 2003 et aux Comores le 18 novembre 2007 et le 3 décembre 2008, qui sont scolarisés, et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, la requérante, n'établit pas sa présence continue à Mayotte depuis 2016. Son séjour y est en tout état de cause récent. Elle ne justifie pas davantage d'une communauté de vie avec ses trois plus jeunes enfants et ne fournit aucune indication sur la situation de leurs pères respectifs, en particulier au regard du droit au séjour. Ainsi qu'il a été dit, sa fille ainée est majeure et vit en métropole. Mme C ne fait ainsi valoir aucun obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale aux Comores, pays où elle a vécu l'essentiel de son existence et dont ses trois plus jeunes enfants et elle ont la nationalité. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, Mme C ne fait valoir aucun obstacle à la reconstitution de sa supposée cellule familiale aux Comores avec les trois plus jeunes de ses enfants. Par suite et alors que la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants mineurs, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Biget, premier conseiller, - M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, O. A Le président, G. CORNEVAUX La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2100587_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel