TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100587_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 février 2021, 4 juillet 2022, 12 juillet 2022 et 17 octobre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 9 juillet 2021, Mme C A, représentée par Me Luc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Evreux a prononcé à son encontre une sanction d'avertissement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Evreux a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours ; 3°) de condamner la commune d'Evreux à la somme de 268,52 euros au titre du préjudice matériel résultant des trois jours d'exclusion ; 4°) de mettre à la charge de la ville d'Evreux la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision par laquelle le maire d'Evreux lui a infligé une sanction d'avertissement méconnait l'obligation de loyauté dès lors que le chef de la police municipale n'était pas habilité à visionner les images de vidéo-protection relatives aux faits reprochés ; - elle est entachée d'une erreur matérielle de faits dès lors que les faits reprochés ne sont pas établis ; - la décision par laquelle le maire d'Evreux lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 3 jours est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, d'une part, les faits reprochés ne sont pas de nature à justifier une sanction et que, d'autre part, la sanction d'exclusion temporaire de fonction de trois jours est disproportionnée au regard des faits reprochés ; - en raison de l'illégalité de la décision par laquelle le maire d'Evreux lui a infligé une exclusion temporaire de fonction de trois jours, l'administration est tenue de lui verser la somme de 268,52 euros en réparation du préjudice lié à la perte de son salaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2022, 22 juin 2022, 13 octobre 2022 et 14 octobre 2022, le maire de la commune d'Evreux conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 euro sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête a perdu son objet dès lors que par arrêtés du 27 septembre 2022, il a procédé au retrait des arrêtés du 30 novembre 2020 par lesquels il avait prononcé à l'encontre de Mme A respectivement une sanction d'avertissement et une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une lettre du 2 septembre 2022, Mme A, qui a été invitée à régulariser sa requête, a également été informée, qu'à l'issue du délai de régularisation, et en application des articles R. 612-1 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la requérante sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable adressée à la commune d'Evreux, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par des pièces complémentaires enregistrées le 27 septembre 2022 et non soumises à la procédure contradictoire, Mme A indique avoir formé une demande indemnitaire préalable notifiée à la commune d'Evreux le 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme D. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A exerce au sein de la commune d'Evreux en qualité de brigadière au sein de la police municipale. Par les deux arrêtés attaqués du 30 novembre 2020, le maire de la commune d'Evreux a infligé à Mme A respectivement un avertissement et une exclusion temporaire de fonctions de trois jours. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. 3. Par arrêtés du 27 septembre 2022, intervenus en cours d'instance, le maire d'Evreux a procédé au retrait des arrêtés du 30 novembre 2020 par lesquels il avait prononcé à l'encontre de Mme A respectivement une sanction d'avertissement et une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours. Ces retraits ne sont cependant pas devenus définitifs, de sorte que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation des arrêtés litigieux du 30 novembre 2020 conservent leur objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision prononçant la sanction d'avertissement : 4. Pour prononcer à l'encontre de Mme A la sanction d'avertissement, le maire de la commune d'Evreux reproche à la requérante d'avoir eu un comportement inadapté lors d'une intervention le 26 août 2020 en étant restée avachie sur une jardinière du parvis de la cathédrale alors que son équipe assistait une personne sur la voie publique, méconnaissant ainsi les règles de déontologie applicables aux policiers municipaux. Si la commune d'Evreux se prévaut des enregistrements de vidéo-protection concernant les faits reprochés, sans toutefois les produire, et des témoignages du supérieur hiérarchique de l'agent ainsi que de la cheffe de poste du centre de supervision urbain ayant visionné ces images, au demeurant contradictoires, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir la matérialité des faits reprochés, d'autant que la requérante verse au dossier une attestation d'une commerçante ayant été témoin de l'intervention et indiquant que l'agent avec son équipe a veillé sur la victime à assister. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision de sanction d'avertissement est entachée d'erreur matérielle des faits. En ce qui concerne la décision prononçant la sanction d'exclusion temporaire des fonctions de trois jours 5. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 6. Pour prononcer à l'encontre de Mme A la décision d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours, le maire de la commune d'Evreux s'est fondé sur la circonstance que Mme A, appelée avec son équipe pour porter assistance à des collègues en intervention, a tardé à se rendre sur les lieux. Il ressort des pièces du dossier que lorsque l'équipe de Mme A a été appelé en renfort, l'intéressée se trouvait en pause sanitaire. Toutefois, il n'est pas contesté que l'équipe de Mme A, appelée en renfort pour la première fois à 21h24, est arrivée sur les lieux de l'intervention à 21h29 afin de porter assistance à ses collègues. La commune d'Evreux ne précisant pas quelle obligation Mme A a méconnue au regard des faits reprochés, ceux-ci ne sont pas nature à caractériser une faute. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que la décision d'exclusion temporaire des fonctions de trois jours est entachée d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Evreux a prononcé à son encontre la sanction d'avertissement et, d'autre part, de l'arrêté du 30 novembre 2020 du maire de la commune d'Evreux par lequel il a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 9. En réponse à l'invitation à régulariser, Mme A justifie avoir formé une demande indemnitaire préalable notifiée le 21 septembre 2022 à la commune d'Evreux. A la date à laquelle le juge statue, l'administration n'a pris aucune décision, expresse ou implicite, sur cette demande. Dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice dont elle se prévaut doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Evreux la somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune d'Evreux sur le même fondement sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 30 novembre 2020 par lesquels le maire de la commune d'Evreux a prononcé une sanction d'avertissement et une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours à l'encontre de Mme A sont annulés. Article 2 : La commune d'Evreux versera la somme de 1 500 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune d'Evreux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune d'Evreux. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Favre, conseillère, - M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le rapporteur, L.B La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2100587_20221102
Données disponibles
- Texte intégral