TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100587_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2021 et le 8 juillet 2021, M. C A, représenté par Me Bougerie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 486,69 euros en réparation des préjudices subis lors de la perte de contrôle de son véhicule motocycliste sur la route départementale 814 le 26 mai 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - le préfet de la région Normandie a commis une faute pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public en n'exécutant pas des travaux de revêtement de la chaussée sur la route nationale 814, rendant la chaussée glissante. - il est fondé à solliciter : * au titre des préjudices patrimoniaux : 5 162,80 euros au titre des dépenses de réparation de son véhicule endommagé, 918,89 euros de frais de remplacement de ses équipements et vêtements et 330 euros au titre du délai de trois jours de carence en conséquence de son arrêt de travail ; * au titre des préjudices corporels : un déficit fonctionnel temporaire de 75 euros pour l'immobilisation de quinze jours de son pouce gauche, un préjudice moral et de souffrance physique de 5 000 euros dû à un syndrome post-traumatique et un arrêt de travail de trois semaines. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, le préfet de la région Normandie conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation de M. A soit ramenée à 2 745 euros et que la société Eurovia Basse-Normandie soit appelée en garantie. Il soutient que : - la chaussée de la route nationale 814 ne présente pas de défaut d'entretien normal ; - la preuve du lien de causalité entre le préjudice et l'ouvrage n'est pas rapporté ; - les sommes à allouer en réparation des préjudices de M. A doivent être réduites à 2 745 euros ; - la société Eurovia Basse-Normandie doit être appelée en garantie. Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados conclut à ce que l'Etat lui verse la somme à parfaire de 1 635,17 euros au titre des dépenses de santé prises en charge, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 545,05 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de M. A, et de Me Blanquinque, représentant le préfet de la région Normandie. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, conducteur d'une motocyclette, déclare avoir chuté avec son véhicule sur la route nationale 814, boulevard périphérique de Caen, le 26 mai 2018. Par un courrier réceptionné le 18 décembre 2019, M. A a demandé l'indemnisation de son préjudice auprès de la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest. L'administration a implicitement rejeté la demande le 16 février 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 11 486,69 euros. En ce qui concerne le principe de la responsabilité : 2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. M. A soutient avoir été victime le 26 mai 2018 d'une chute de sa motocyclette qui a dérapé sur la route nationale 814, boulevard périphérique de Caen. Le requérant fait valoir que cet accident trouve son origine dans le défaut de revêtement de la chaussée lié à la présence d'une bande d'étanchéité mise en œuvre après réfection de la chaussée. Or, le requérant ne produit aucun rapport de police, témoignage ou autre pièce justificative permettant d'établir que la cause de l'accident trouve son origine dans un défaut d'adhérence du revêtement de la chaussée. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest ait été informée d'une malfaçon ou dangerosité particulière liée à la présence de cette bande d'étanchéité. Il n'est pas davantage établi que la portion de voie sur laquelle s'est produit l'accident présentait un danger excédant ceux qu'un conducteur doit s'attendre à rencontrer et qui aurait rendu nécessaire une surveillance particulière ou une signalisation renforcée. Aucun autre accident n'a d'ailleurs été signalé sur cette route suite aux travaux de voirie. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le requérant n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité entre son préjudice et l'ouvrage public. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat doit être engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Dès lors, ses conclusions aux fins d'indemnisation doivent être rejetées. Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados : 5. La responsabilité de l'Etat n'étant pas engagée, les conclusions indemnitaires présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et celles présentées au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au préfet de la région Normandie. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, Signé P. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2100587_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel