TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100587_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2021, la succession de M. A B, représentée par M. B, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Montauban (Tarn-et-Garonne), à raison d'un logement au sein d'un bien immobilier à usage d'habitation et commercial dont il est propriétaire, situé 5 rue Michelet dans cette commune. Il soutient que l'ensemble des travaux qui doivent être effectués dans ce logement pour mettre fin à la vacance excèdent le seuil de 25 % de sa valeur vénale fixé par l'administration fiscale pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 232 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la vacance du logement ne peut être retenue comme indépendante de la volonté du propriétaire ; - la valeur du logement n'est pas établie, la valeur vénale de 300 000 euros alléguée par le requérant concernant l'ensemble du bien immobilier, à usage à la fois d'habitation et commercial ; - si les travaux envisagés sont à réaliser afin de permettre la mise en location dudit bien, ils ne concernent que la simple remise en état d'un logement ancien. Par une ordonnance en date du 16 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2022 à 12 :00. Des pièces complémentaires, enregistrées le 17 mai 2023, ont été présentées pour la succession de M. B et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Déderen, magistrat rapporteur, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Déderen, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La succession de M. A B, décédé le 13 octobre 2019, a été imposée à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2020, par voie de rôle mis en recouvrement le 30 octobre 2020 pour un montant de 498 euros, à raison d'un logement intégré au bien immobilier à usage d'habitation et commercial dont il était propriétaire, situé 5 rue Michelet à Montauban (Tarn-et-Garonne). Par une réclamation en date du 25 novembre 2020, les héritiers de M. B ont contesté cette imposition. Par une décision en date du 16 décembre 2020, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, les héritiers de M. B demandent au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition au titre de l'année 2020. S'agissant de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 1407 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232. " Aux termes de l'article 232 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. () / II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. / III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II. / IV. - L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 12,5 % la première année d'imposition et à 25 % à compter de la deuxième. / V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ". 3. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions relatives à la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont la suivante : " Ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. Ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur. " Par ailleurs, dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant ou modifiant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. Il a notamment jugé que ne sauraient être assujettis à cette taxe " des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ". 4. Il résulte de l'instruction qu'afin de démontrer que le logement en litige, vacant depuis 2014, et à supposer même que les requérants le considèrent comme inhabitable en l'état, ne pourrait être proposé à la location qu'au prix de travaux importants et ne pourrait donc être frappé de la taxe d'habitation sur les logements vacants, les héritiers de M. B fournissent cinq devis établis par des entreprises pour des travaux de peinture, de réfection de sols et de faïence de la salle de bain, de changement de volets, de remplacement du tableau électrique, d'enlèvement de vitre sur verrière et de pose d'un ballon thermodynamique et d'un système de climatisation, pour un montant total de 38 808,89 euros, montant à rapporter à la valeur vénale du bien immobilier dans son ensemble, à savoir 300 000 euros selon l'estimation immobilière établie le 27 mai 2020 par Me Didier Uzon-Milleret, notaire à Montauban. Toutefois, ces devis ne permettent pas d'établir, d'une part, que l'ensemble de ces travaux concernent le seul logement intégré audit ensemble immobilier, d'autre part, que la vacance de ce logement durant l'année 2020 aurait été indépendante de la volonté de la succession de M. B, eu égard notamment à la nécessité d'effectuer des travaux pour rendre le bien propre à la location, ainsi qu'au coût de tels travaux éventuels compte tenu des capacités financières de ladite succession. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 1407 bis du code général des impôts doivent être écartés. S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale : 5. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " (). / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable invoque le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale que l'administration a fait connaître par des instructions et circulaires publiées, aucune imposition, même primitive, qui serait contraire à cette interprétation ne peut être établie. 6. Ainsi qu'il a été mentionné au point 4, il ne résulte pas de l'instruction que le montant total des devis de travaux, soit 38 808,89 euros, ne concerne que le logement destiné à la location au sein du bien immobilier, ce dernier ayant été évalué par le notaire à 300 000 euros dans son ensemble, donc en intégrant à cette évaluation le local à usage commercial du rez-de-chaussée. En conséquence, les requérants, qui d'une part ne fournissent aucun élément permettant d'apprécier la valeur vénale du seul logement, et qui d'autre part, eu égard à la nature des travaux à réaliser, ne fournissent non plus aucun élément probant permettant d'établir que ces derniers doivent être regardés comme nécessaires pour rendre le logement habitable, ne sauraient se prévaloir de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration dans les documents BOI-IF-TH-60-30 et BOI-IF-AUT-60-60, régulièrement publiés et en vigueur à la date de l'imposition contestée, correspondant à 25 % de la valeur vénale du logement au 1er janvier de l'année d'imposition, à partir duquel il est possible de qualifier les travaux à réaliser d'importants. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les héritiers de M. B ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle la succession a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison du logement intégré au bien immobilier situé 5 rue Michelet à Montauban. Par suite, leur requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la succession de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la succession de M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le magistrat désigné, Guillaume DÉDEREN La greffière, Marie-Elisabeth LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2100587_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel