TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100587_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les titres de recettes émis par la communauté d'agglomération du Niortais et rendus exécutoires les 28 septembre, 6 octobre et 3 novembre 2020.
Il soutient qu'aucune obligation de relogement ne pesait sur lui dès lors qu'il avait résilié le bail et donné congé à ses locataires le 29 janvier 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2021, la communauté d'agglomération du Niortais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire d'un immeuble d'habitation sis (ANO)4 rue Dupin(ANO) à Niort composé de deux logements, l'un au rez-de-chaussée, l'autre au premier étage, qu'il a donné à bail. A la suite du rapport de visite de cet immeuble établi par le service communal d'hygiène et de santé de la ville de Niort, le préfet des Deux-Sèvres, par un arrêté du 24 juin 2020, l'a mis en demeure d'effectuer tous travaux nécessaires pour assurer la sécurité des installations électriques des logements et des parties communes, a interdit l'immeuble à l'habitation de manière temporaire et a, en conséquence, prescrit à M. B de proposer aux occupants de ces logements une offre d'hébergement. Par un nouvel arrêté du 25 septembre 2020, le préfet des Deux-Sèvres a déclaré insalubres les logements et parties communes de l'immeuble appartenant à M. B, a mis ce dernier en demeure de réaliser les travaux permettant de remédier à cette insalubrité, a interdit l'immeuble à l'habitation jusqu'à la réalisation de ces travaux et a fait obligation à M. B d'assurer l'hébergement provisoire des occupants des deux logements. Par un courrier du 23 juillet 2020, la communauté d'agglomération du Niortais a informé le requérant de son intention de procéder, aux frais de ce dernier, au relogement temporaire des occupants des logements précités dès lors qu'aucune proposition ne leur avait été faite dans les délais prescrits par l'arrêté du 24 juin 2020. Les 28 septembre, 6 octobre et 3 novembre 2020, la communauté d'agglomération du Niortais a émis des titres exécutoires en vue du recouvrement de frais exposés pour le relogement des occupants des logements. Par un courrier du 14 décembre 2020, M. B a exercé un recours gracieux à l'encontre de ces décisions, qui a été rejeté par la communauté d'agglomération le 28 janvier 2021. Par la présente requête, il demande l'annulation des trois titres de recettes.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : " Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : / -lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ". Aux termes de l'article L. 521-3-1 du même code dans sa version alors en vigueur: " I.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser (), le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. (). ".
3. D'une part, il résulte des dispositions précitées qu'une obligation de relogement pèse sur les propriétaires faisant l'objet d'une mise en demeure prononcée sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique à l'égard de tous les occupants de bonne foi, à l'exception des occupants sans titre.
4. D'autre part, il résulte de l'instruction que, lors de la visite effectuée sur les lieux le 14 mai 2020 par le service communal d'hygiène et de santé de la ville de Niort, les logements appartenant à M. B étaient toujours occupés par les titulaires des baux conclus par lui. Si M. B soutient qu'il a adressé à ses locataires le 29 janvier 2020 des courriers résiliant leur bail et leur donnant congé, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, les titulaires des baux devaient être regardés, à la date de ladite visite sur les lieux, comme occupant toujours, de bonne foi, les appartements en cause, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, il incombait au requérant d'assurer leur relogement, en vertu des dispositions précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des titres de recettes émis à son encontre par la communauté d'agglomération du Niortais et rendus exécutoires les 28 septembre, 6 octobre et 3 novembre 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communuaté d'agglomération du Niortais.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La rapporteure,
G. DUMONT
Le président,
A. LE MEHAUTELa greffière,
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2100587_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel