TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100588_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2021 et 7 juin 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Damien B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, et la décision du 18 janvier 2021 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre à l'ASP de réexaminer sa demande.
Elle soutient que :
- M. B, en tant que président de la société par actions simplifiée Damien B, bénéficie de plein droit de la qualité pour agir en justice ;
- si le contrat de travail joint à la demande de versement de l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans mentionnait à tort la date du 11 décembre 2019, il s'agissait d'une erreur de plume ayant pour origine la reprise d'un ancien contrat de travail ; cette date a été modifiée et un nouveau contrat de travail a été communiqué le 15 janvier 2021 à l'ASP.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2021, le président-directeur général de l'ASP conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la société requérante n'a pas qualité à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code du commerce ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2020-982 du 5 août 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Damien B a sollicité, auprès de l'ASP, le bénéfice d'une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, pour le recrutement à compter du 25 août 2020 d'un salarié, né le 15 avril 1995, en vertu d'un contrat à durée déterminée, portant la mention d'une signature au 1er décembre 2019. Par une décision notifiée le 23 décembre 2020, l'ASP a rejeté cette demande au motif que le contrat n'avait pas été conclu dans les délais prévus par le décret instituant cette aide. La société Damien B a formé un recours gracieux contre cette décision le 7 janvier 2021, qui a été rejeté par une décision du 18 janvier 2021 pour le même motif. Par la présente requête, la société Damien B doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article L. 227-6 du code de commerce, relatif aux sociétés par actions simplifiée : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. / () / Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. / Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. ".
3. En l'espèce, la requête est signée par M. B en qualité de président de la société par actions simplifiée unipersonnelle. M. B, en sa qualité de président, peut, en application des dispositions législatives citées au point précédent, représenter la SASU Damien B devant la juridiction administrative. La fin de non-recevoir soulevée en défense manque en fait et doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 août 2020 instituant une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, dans sa rédaction applicable au litige : " Les employeurs peuvent demander le bénéfice d'une aide pour l'embauche d'un salarié de moins de 26 ans dont la rémunération telle que prévue au contrat de travail est inférieure ou égale à deux fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. Ces conditions s'apprécient à la date de conclusion du contrat. () Cette aide est attribuée sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies : 1° Le salarié est embauché en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins trois mois ; 2° La date de conclusion du contrat est comprise entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021 ; () ".
5. Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " L'aide est gérée par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut une convention.
La demande tendant au bénéfice de l'aide est adressée par l'employeur par l'intermédiaire d'un téléservice auprès de l'Agence de services et de paiement dans un délai maximal de quatre mois suivant la date de début d'exécution du contrat. () ".
6. Il est constant que la société requérante a présenté sa demande d'aide à l'embauche le 8 décembre 2020 dans laquelle elle a joint un contrat de travail à durée déterminée, du 25 août 2020 au 15 janvier 2021, comportant la date du 1er décembre 2019 comme étant la date de conclusion par les deux parties du contrat. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable à l'embauche de M. C du 24 août 2020 indique le 25 août 2020 comme étant la date du début du contrat de travail de ce dernier. Les bulletins de paie produits par la société requérante dans la présente instance mentionnent également comme date d'entrée dans les effectifs de l'entreprise le 25 août 2020. Dès lors que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager, et eu égard à la date mentionnée dans la déclaration préalable à l'embauche et sur les bulletins de paie, M. C ne peut qu'être regardé comme ayant effectivement intégré les effectifs de la société requérante à compter du 25 août 2020, soit au cours de la période prévue par les dispositions réglementaires citées ci-dessus. Le contrat doit être regardé comme ayant été conclu le 25 août 2020, en dépit de l'erreur de date commise par les parties lorsqu'elles ont apposé leur signature sur le contrat.
7. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation des décisions des 23 décembre 2020 et 18 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'article L. 911-2 du même code dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " Le tribunal administratif statuant sur de telles conclusions se prononce comme juge de pleine juridiction. Dès lors, il statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
9. L'exécution du présent jugement, compte tenu du motif d'annulation figurant au point 6 du présent jugement, implique seulement que l'ASP réexamine la situation de la société Damien B. Il y a lieu d'enjoindre à l'ASP d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 23 décembre 2020 et 18 janvier 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l'Agence de services et de paiement de procéder au réexamen de la société par actions simplifiée unipersonnelle Damien B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Damien B et à l'Agence de services et de paiement.
Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Bruneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
La rapporteure,
signé
M. Bruneau
Le président,
signé
J.-M. Riou
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2100588_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel