TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100588_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 février, 30 septembre et 10 novembre 2021, la société Azzano Technologies Pte Ltd, représentée par Me Piozin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - la procédure suivie est irrégulière dès lors qu'aucune proposition de rectification ne lui a été adressée ; - à titre subsidiaire, elle devait bénéficier du taux réduit d'impôt sur les sociétés de 15 % dès lors que son bénéfice imposable était inférieur à 38 120 euros en 2013 et 2014 et que son capital avait bien été entièrement libéré. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 novembre 2023 : - le rapport de Mme Bergantz, rapporteure ; - les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. . Considérant ce qui suit : 1. La société Azzano Technologies Pte Ltd, société de droit singapourien, détient 50 % des parts de la société civile immobilière (SCI) Azzano. Cette SCI a fait l'objet d'un contrôle sur place pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à la suite duquel des rehaussements lui ont été notifiés par une proposition de rectification du 3 août 2016 à raison de la mise à disposition gratuite du bien situé au 23, chemin des ondes à Antibes (06160) au bénéfice de ses associés. En outre, la SCI n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'administration fiscale a tiré les conséquences de ce rehaussement sur les résultats de la société Azzano Technologies Pte Ltd. Les cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et les pénalités correspondantes ont été mises en recouvrement le 17 juillet 2018. La société Azzano Technologies Pte Ltd en demande la décharge, en droits et pénalités. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Il résulte des dispositions combinées des articles 8 du code général des impôts, L. 53, L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales que c'est avec la société de personnes que l'administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société, au regard de la comptabilité qu'elle doit tenir en vertu de l'article 60 du code général des impôts. La proposition de rectification adressée à la société à l'issue de cette vérification implique directement certains effets pour l'imposition personnelle des associés, tels que l'interruption du délai de prescription à leur égard ou l'inversion de la charge de prouver le mal fondé des redressements auxquels la société aurait acquiescé. L'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés. 3. Si l'administration fiscale fait valoir que la proposition de rectification du 3 août 2016 a été envoyée en recommandé international à l'adresse " 20 Cecil Street, 14/01/ Equity Plaza, Singapour 049705 ", dont il est constant qu'il s'agit de la dernière adresse communiquée par la contribuable à l'administration fiscale, et que le pli contenant la proposition de rectification est revenu à l'administration avec la mention " moved " cochée sur l'avis de réception postale, elle ne l'établit pas, en dépit d'une demande de pièce lui ayant été adressée en ce sens. Par suite, la société Azzano Technologies Pte Ltd est fondée à soutenir que la proposition de rectification du 3 août 2016 ne lui a pas été notifiée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des impositions en litige, que la société Azzano Technologies Pte Ltd est fondée à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La société Azzano Technologies Pte Ltd est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014. Article 2 : L'Etat versera à la société Azzano Technologies Pte Ltd la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Azzano Technologies Pte Ltd et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, M. Soli, premier conseiller, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, signé A. Bergantz La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière, No 2100588
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2100588_20231207
Données disponibles
- Texte intégral