TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA21 · 1ère chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100589_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2021, le préfet de Saône-et-Loire demande au tribunal d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le maire de Chalon-sur-Saône a autorisé l'organisation d'une fête foraine sur le territoire de cette commune du 5 au 14 mars 2021. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors que le maire ne peut légalement exercer son pouvoir de police générale, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, qu'en vue d'adopter des mesures plus contraignantes que celles qui ont été prises au titre du pouvoir de police spéciale institué par l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ; - cet arrêté n'est motivé par aucune circonstance particulière ; - il méconnaît les dispositions du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 dès lors que les fêtes foraines étaient interdites ; - il procède d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que les taux d'incidence étaient au-dessus du seuil d'alerte alors en vigueur. La procédure a été communiquée à la commune de Chalon-sur-Saône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ; - le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zupan, président, - et les conclusions de Mme Nelly Ach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 1er mars 2021, le maire de la commune de Chalon-sur-Saône a autorisé l'organisation d'une fête foraine sur ce territoire du 5 au 14 mars 2021. Le préfet demande l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a introduit dans le titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique un chapitre Ier bis relatif à l'état d'urgence sanitaire, comprenant les articles L. 3131-12 à L. 3131-20. 3. Aux termes de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique : " I.- Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : / () / 6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique () ". Aux termes de l'article L. 3131-17 du même code : " I. - Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131-15 et L. 3131-16, ils peuvent habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions. / Lorsque les mesures prévues aux 1°, 2° et 5° à 9° du I de l'article L. 3131-15 et à l'article L. 3131-16 doivent s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas le territoire d'un département, les autorités mentionnées aux mêmes articles L. 3131-15 et L. 3131-16 peuvent habiliter le représentant de l'Etat dans le département à les décider lui-même () ". Selon l'article 45 V du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, alors en vigueur : " V. - Les fêtes foraines sont interdites ". Enfin, le Président de la République a déclaré, par décret du 14 octobre 2020, pris sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 sur l'ensemble du territoire national, dont la prorogation a été autorisée par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, puis la loi n° 2021-160 du 15 février 2021, jusqu'au 1er juin 2021 inclus. 4. Le législateur a ainsi institué une police spéciale donnant aux autorités de l'Etat mentionnées aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé publique la compétence pour édicter, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les mesures générales ou individuelles visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire telle que l'épidémie de covid-19, en vue, notamment, d'assurer, compte tenu des données scientifiques disponibles, leur cohérence et leur efficacité sur l'ensemble du territoire concerné et de les adapter en fonction de l'évolution de la situation. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires () les maladies épidémiques ou contagieuses ; () ". 6. Les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales autorisent le maire, y compris en période d'état d'urgence sanitaire, à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune. Il peut, le cas échéant, à ce titre, prendre des dispositions destinées à contribuer à la bonne application, sur le territoire de la commune, des mesures décidées par les autorités compétentes de l'Etat. En revanche, la police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s'appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l'édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l'efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l'Etat. 7. En l'espèce, la commune de Chalon-sur-Saône, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d'aucune raison impérieuse liée à des circonstances locales qui justifieraient que le maire, en autorisant une fête foraine durant l'état d'urgence sanitaire, prenne ainsi des mesures contraires à l'article 45 V du décret du 29 octobre 2020, quand bien même ce type de manifestation serait un divertissement pouvant contribuer à lutter contre la dégradation de l'état de santé psychologique d'une fraction de la population, dégradation dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle soit particulièrement ressentie à Chalon-sur-Saône ou dans ses environs. En outre, l'arrêté attaqué est susceptible de compromettre la cohérence, l'efficacité et la lisibilité des mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat pour lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19. 8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Saône-et-Loire est fondé à soutenir que l'arrêté municipal du 1er mars 2021 est entaché d'illégalité et, par suite, à en demander l'annulation. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Chalon-sur-Saône du 1er mars 2021 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Saône et Loire et à la commune de Chalon-sur-Saône. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. David Zupan, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le président-rapporteur, D. ZUPAN La conseillère premier assesseur, M.-E. LAURENT La greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2100589_20220715
Données disponibles
- Texte intégral